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DÉBATS

Liberté-égalité-laïcité. Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905

Jean-Paul Scot
p. 161-183

Résumé

La séparation des Églises et de l’état parachève la laïcité française. La loi du 9 décembre 1905 confirme des principes aussi précieux que la liberté de conscience et l'égalité de dignité de toutes les convictions philosophiques et religieuses, en même temps qu'elle garantit la liberté de culte. Elle instaure une séparation stricte du politique et du religieux avec la fin de toute religion reconnue et subventionnée. Elle constitue un acquis essentiel de la République démocratique en mettant pleinement en œuvre sa devise « Liberté, Égalité, Fraternité ». C’est cette difficile conquête qu'analyse et met en perspective l’historien Jean-Paul Scot 1 en replaçant la laïcité au cœur des combats pour la consolidation de la République. Cette question d’histoire reste inscrite dans les enjeux contemporains en France, en Europe et dans le monde

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Géographie :

France

Chronologie :

XXe siècle
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Texte intégral

1J’ai éprouvé le besoin de reprendre l’étude de la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l’État, car la plupart des analyses historiques négligent de la replacer dans son contexte général d’affrontement entre cléricalisme et anticléricalisme comme dans le processus séculaire de laïcisation de l’État et de la société. Or une meilleure connaissance de son élaboration devrait permettre d’approfondir notre réflexion sur les principes de la laïcité et de justifier nos interventions dans les débats actuels sur la révision de la loi de 1905. En ces temps de célébration, tout historien doit rester historien.

  • 2  Capéran, Chanoine Louis, L’invasion laïque. De l’avènement de Combes au vote de la Séparation, Des (...)
  • 3  Mayeur, Jean-Marie, La Séparation des Églises et de l’État, réédition, Éditions ouvrières, 1991 et (...)
  • 4  Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée (...)

2Je ne vois pas dans cette loi le point culminant d’une « invasion laïque »2 ou d’une « bataille contre le cléricalisme »3, non dégagée « de toute visée anticléricale, à sa naissance et tout au long de son élaboration »4. Pour moi, la loi de 1905 n’a pas été une « loi de combat », très conjoncturelle et donc aujourd’hui caduque.

  • 5  Scot, Jean-Paul, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Paris, Seuil, (...)

3J’y vois au contraire une véritable loi organique marquant la fin des rapports d’Ancien Régime entre la religion et la politique et la consécration institutionnelle du long processus de laïcisation de l’État et de sécularisation de la société française depuis les Lumières et la Révolution, donc un acquis fondamental. En tout cas, elle est l’accomplissement du vœu de Victor Hugo invoquant à l’Assemblée nationale, le 15 janvier 1850, « cette antique et salutaire séparation de l’Église et de l’État qui était l’utopie de nos pères, et cela dans l’intérêt de l’Église comme dans l’intérêt de l’État […] l’État chez lui et l’Église chez elle. »5

4La France a en effet connu successivement trois régimes définissant les rapports entre la religion et la politique, entre les cultes et l’État :

51. Des origines du royaume jusqu’à 1789, la France fut un État confessionnel car le catholicisme était l’unique religion officielle légitimant la monarchie absolue de droit divin, mais cet État confessionnel se disait gallican.

62. Après la Révolution, Napoléon Bonaparte établit en 1802 le régime des « cultes reconnus » : le pluralisme religieux était admis et les cultes catholique, protestants et israélite devenaient des institutions publiques sous le contrôle de l’État.

73. Mais le conflit récurrent entre l’Église catholique et la République française aboutit en 1905 à la séparation des Églises et de l’État, qui parachève les lois laïques de 1880-1886.

8Alors que la plupart des États européens en sont restés au stade des « cultes reconnus », ce régime de séparation est une spécificité de la « laïcité à la française ». Les constitutions de la IVe, puis de la Ve République proclament que la France est une « république indivisible, laïque, démocratique et sociale ». C’est dire la gravité de la démarche de ceux qui, à droite mais aussi à gauche, demandent la révision de la loi de 1905.

La Séparation : parachèvement de la laïcisation de la République

  • 6  Fabre, Rémi, Francis de Pressensé (1863-1914) et la défense des Droits de l’Homme. Un intellectuel (...)
  • 7  Jaurès, Jean, Laïcité et République sociale, 1905-2005 : centenaire de la loi sur la séparation de (...)
  • 8  Oudin, Bernard, Aristide Briand, Perrin, 1987 et 2004. Voir également Rémi Fabre, « Briand, Presse (...)
  • 9  Léon Parsons, Paul Grunebaum-Ballin, puis à partir de février 1905 Louis Méjean, son futur chef de (...)
  • 10  Rapport fait au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de l’État par Aristid (...)

9Les initiateurs de la loi de 1905, aussi bien Francis de Pressensé 6 que Jean Jaurès 7, mais également Aristide Briand 8 et ses collaborateurs 9, avaient une claire connaissance de l’évolution des rapports entre religion et politique en Occident. Briand affirme que le christianisme primitif a introduit la distinction entre le temporel et le spirituel : « Rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu », aurait répondu Jésus-Christ aux Pharisiens (Mathieu, XXII, 15, 21). Mais l’Église catholique, triomphante dès les empereurs Constantin et Théodose, prôna l’alliance du trône et de l’autel. Du baptême-sacre de Clovis à la Révolution, pendant treize siècles, le royaume de France fut un État confessionnel 10.

Les contradictions de l’État confessionnel français

  • 11  Le Goff, Jacques, et Rémond, René, dir., Histoire de la France religieuse, tome 2 et 3, coll. « Po (...)

10Dans la France d’Ancien Régime, l’ordre des choses reposait sur l’union organique de la religion catholique et de la monarchie de droit divin. Le catholicisme était la religion du roi et de l’État. En conséquence, le clergé était le premier ordre dans le royaume et avait des privilèges exceptionnels ainsi que des fonctions sociales reconnues. Immensément riche, il avait en charge l’exercice du culte et l’assistance aux pauvres et aux malades. Au nom de l’autorité du dogme catholique, il avait également le monopole de l’éducation et contrôlait les universités, les écoles et les livres. L’Église n’admettait aucune liberté de pensée et de religion et imposait à tous les sujets les « devoirs envers Dieu »11.

  • 12  Favier, Jean, Philippe le Bel, Fayard, 1978.
  • 13  Dansette, Adrien, Histoire religieuse de la France contemporaine, Flammarion, 1951-1952, tome 2.

11Cependant, la France fut le premier État à récuser la théocratie pontificale, à rejeter la prétendue souveraineté des papes sur les rois et les nations. Dès le conflit entre Philippe le Bel et le pape Boniface VIII, la monarchie française impose l’autonomie du pouvoir politique face au pouvoir spirituel de la papauté 12. Et Louis XIV fera proclamer en 1682 dans la Déclaration des Quatre Articles rédigée par Bossuet et adoptée par l’Assemblée du clergé de France que « les papes n’ont reçu de Dieu qu’un pouvoir spirituel » et que « les rois et princes ne sont soumis dans les choses temporelles à aucune puissance ecclésiastique »13. Les deux pouvoirs sont distincts, mais non séparés, et leurs rapports sont réglés par des concordats, comme celui de Bologne signé en 1515. Cette affirmation des « libertés gallicanes » ne marque pas la naissance de l’État laïque comme le disait Auguste Comte, mais n’est qu’une première étape de remise en cause de la théocratie d’après Jean Jaurès.

  • 14  Cottret, Bernard, 1598. L’Édit de Nantes. Pour en finir avec les guerres de religion, Paris, Perri (...)
  • 15  Labrousse, Élisabeth, L’abolition de l’Édit de Nantes, Paris, Seuil, « Points Histoire », 1985.

12La France fut également le premier État européen à admettre la tolérance religieuse. En 1598, pour mettre fin à quarante ans de guerres de religion, le roi Henri IV accorde la tolérance en faveur des réformés protestants par l’Édit de Nantes 14. Alors que dans le reste de l’Europe s’est imposé le principe cujus regio, ejus religio (tel prince, telle religion), le roi de France admet la coexistence légale dans son royaume de sujets de confessions différentes. Mais la tolérance n’est qu’une concession régalienne à des sujets bénéficiant d’un état particulier ; c’est un privilège accordé par un prince absolutiste tout-puissant ; ce n’est donc pas l’affirmation du principe de la liberté religieuse ; ce n’est pas vraiment le « premier acte laïque », comme l’écrit Briand. D’ailleurs l’édit de Nantes sera révoqué dès 1685 par Louis XIV avec l’édit de Fontainebleau 15. L’intolérance de l’Église et de l’État sera donc la cible de tous les philosophes des Lumières qui réclament, au-delà de la tolérance, la liberté de conscience, la liberté de religion et la liberté de pensée.

13La Révolution représente donc la rupture capitale dans le long processus de laïcisation de l’État et de sécularisation de la société car elle détruit le régime confessionnel d’Ancien Régime.

  • 16  Rials, Stéphane, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, « Pluriel », (...)
  • 17  Le Goff, Jacques, et Rémond, René, dir., Histoire de la France religieuse, tome 3 ; Joutard, Phili (...)

14Dès la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, l’Assemblée constituante proclame pour la première fois au monde la liberté et l’égalité en droits de tous les hommes, préalablement à toutes leurs différences de condition, de position ou de religion. En dépit de l’opposition de l’épiscopat, elle affirme comme droit naturel la liberté de conscience et d’opinions, « même religieuses »16. L’Assemblée constituante abolit les privilèges du clergé et « restitue » tous ses biens à la nation. Elle proclame que la souveraineté émane de la nation et non plus de Dieu. Elle accorde la pleine citoyenneté aux protestants et aux juifs. La Législative laïcise l’état civil, autorise le divorce et le remariage, libère les religieux de leurs vœux perpétuels. Ainsi la Révolution substitue au théocentrisme des « devoirs envers Dieu » l’anthropocentrisme des « droits de l’Homme »17.

  • 18 Vovelle, Michel, La Révolution contre l’Église. De la raison à l’Être suprême, Bruxelles, Complexe, (...)

15Mais le pape Pie VI condamne les droits de l’homme comme des « droits monstrueux » ainsi que la prétention de la Révolution à réorganiser l’Église gallicane par la Constitution civile du clergé. D’où la division des catholiques comme du clergé, les uns favorables aux libertés nouvelles et à la Révolution, les autres champions de la monarchie et de la Contre-Révolution 18.

16On ignore souvent que pour mettre fin à la guerre civile et religieuse, les députés de la Convention adoptèrent, sur proposition du député protestant de l’Ardèche Boissy d’Anglas, le décret du 21 février 1795 qui tenta d’instaurer une première séparation de l’Église et de l’État. Au nom des droits de l’homme, la République garantit la liberté des cultes, mais elle « n’en salarie aucun », « ne fournit aucun local », « ne reconnaît aucun ministre du culte ». Cependant, l’exercice public de toute religion est interdit car la religion est déclarée une affaire de conscience personnelle et le culte une réunion strictement privée. Cette première tentative de séparation des cultes et de l’État ne fut pas viable car les troubles qui divisaient la France se prolongèrent. Napoléon Bonaparte rétablit l’ordre politique et religieux en instaurant le régime des « cultes reconnus » qui fut celui de la France de 1802 à 1905.

Le régime des « cultes reconnus » ne garantit pas la paix religieuse et civile

  • 19  En particulier par Rémond, René, Religion et société en Europe. La sécularisation aux xixe et xxe (...)

17Le Premier Consul et le pape Pie VII négocièrent durement la « transaction » de 1801, mais le concordat promulgué le 26 avril 1802 n’a pas été, contrairement à l’idée répandue par certains historiens, une garantie de paix religieuse 19. Pour trois raisons :

  • 20  Mollat, Guillaume, La Question romaine de Pie VI à Pie XI, Paris, librairie Lecoffre ; J. Gabalda (...)

181. Bonaparte croit acheter la paix religieuse en restituant à l’Église romaine les États pontificaux que les armées républicaines avaient anéantis. La France devient ainsi la protectrice du pouvoir temporel restauré de la papauté, en contradiction avec son message d’émancipation des peuples. La « question romaine » empoisonnera la diplomatie française, surtout sous le Second Empire20.

192. Le pape doit admettre que le catholicisme n’est plus la religion de l’État, puisque le Concordat déclare seulement que « la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français ». Mais l’Église catholique redevient une institution d’État avec un statut de droit public. Les paroisses sont des « établissements publics du culte ». L’État nomme les évêques et accorde aux prêtres des traitements de fonctionnaires et les honneurs dus aux officiels. La religion n’est plus considérée comme une affaire privée car elle est reconnue d’utilité publique avec des fonctions sociales restituées.

  • 21  Leniaud, Jean-Michel, L’Administration des cultes pendant la période concordataire, Paris, Nouvell (...)

203. Enfin la papauté refuse de reconnaître les Articles organiques imposés unilatéralement par Bonaparte, puis le catéchisme impérial, autant de prétentions de l’État napoléonien à contrôler les activités de l’Église et à soumettre le clergé à des règlements de police. Le Vatican refuse également d’admettre le pluralisme religieux et l’égalité des droits des autres cultes protestants et israélite, eux aussi financés. Bref, l’État reconnaît les droits de l’Église catholique alors que celle-ci ne reconnaît pas les lois de l’État français 21.

21On comprend dès lors pourquoi le Concordat se transforme vite en « Discordat ». Même si après 1815 les principes de 1789 continuent de fonder le droit public et le Code civil, des lois de l’Église sont admises comme lois de l’État : ainsi le divorce est interdit, l’adultère est pénalisé, l’avortement est criminalisé, le sacrilège est passible de la peine de mort, le travail est interdit le dimanche et les jours de fêtes religieuses. En dépit de la création de l’Université et des lycées d’État par Napoléon, l’enseignement primaire et secondaire est abandonné pour l’essentiel aux congrégations religieuses ; en retour, l’État peut s’appuyer sur les Églises comme gardiennes de l’ordre moral et social.

  • 22  Nous contestons l’opinion de Jean Baubérot qui voit dans le régime concordataire un « premier seui (...)
  • 23  Weil, Georges, Histoire de l’idée laïque en France au xixe siècle, Paris, Félix Alcan, 1925, réédi (...)

22Ainsi, en dépit de la reconnaissance de la liberté de conscience et du pluralisme religieux, l’État français respecte le statut canonique des religions et accorde même une situation privilégiée au culte majoritaire. L’État n’est donc ni vraiment neutre ni déjà laïque 22. Les contradictions du régime des « cultes reconnus » inspirèrent donc très tôt les triples critiques des protestants libéraux inquiets de la perte de leurs libertés, tel Alexandre Vinet dès 1825, des quelques catholiques démocrates comme Lamennais réclamant en 1831 « l’Église libre dans l’État libre », et surtout des républicains comme Victor Hugo qui formule en 1850 un véritable manifeste laïque à parachever par la Séparation des Églises et de l’État 23.

La Séparation : objectif final de la « laïcité républicaine »

  • 24  Rudelle, Odile, La République absolue, Paris, Publications de la Sorbonne, 1986.

23Dès 1869, tous les programmes des républicains reprennent cet objectif. Le 2 avril 1871, un décret de la Commune de Paris promulgue à nouveau la séparation des Églises et de l’État : sans lendemain ! Cependant, les républicains attendront trente-cinq ans l’instauration de cet objectif, car la Troisième République, proclamée après la défaite de Napoléon III le 4 septembre 1870, restera longtemps un régime fragile, légalisé à une voix de majorité le 30 janvier 1875. Même après leurs victoires électorales décisives en 1879, les républicains se refusent à dénoncer le Concordat napoléonien pour éviter un conflit frontal avec l’Église catholique, car ils préfèrent d’abord républicaniser les Français en laïcisant progressivement l’État et la société civile. Clemenceau dénonce là un simple opportunisme alors que Paul Bert justifie cette stratégie réaliste 24.

  • 25  Cholvy, Gérard, et Hilaire, Yves-Marie, Histoire religieuse de la France contemporaine, tome 1, 18 (...)

24Il est vrai que l’Église catholique étroitement liée aux monarchistes restait la principale force hostile à la République. Dès 1815, le catholicisme français a connu une remarquable renaissance grâce à la multiplication des congrégations religieuses, puis à l’adoption de la « liberté de l’enseignement » en 1850. En 1876, il y avait plus d’enseignants religieux que laïques et plus d’élèves dans les collèges religieux que dans les lycées d’État. Avec 55 000 prêtres et plus de 150 000 religieux et religieuses, la France est plus que jamais la « fille aînée de l’Église » et la première puissance catholique du monde 25.

25Mais l’Église de France n’est plus gallicane, car elle s’est soumise à une papauté ultramontaine qui condamne toujours les principes de 1789. En 1864, Pie IX élargit la condamnation du libéralisme à toute la civilisation moderne. Le Syllabus lance l’anathème contre les 80 « principales erreurs de notre temps », dont la 50e est la séparation de l’Église et de l’État. En 1870, le concile de Vatican promulgue l’infaillibilité pontificale en matière de dogme et de mœurs. Il réaffirme aussi, on l’ignore le plus souvent, la souveraineté indirecte de la puissance spirituelle de l’Église sur le pouvoir temporel des États. Les rapports entre l’Église catholique et les États doivent être pensés comme ceux unissant l’âme et le corps.

  • 26  Discours de Gambetta, VIII, p. 246, cité par Pierre Barral, Les fondateurs de la Troisième Républi (...)

26On comprend pourquoi Gambetta mobilise en mars 1877 tous les républicains avec le mot d’ordre « le cléricalisme, voilà l’ennemi ! » : le « cléricalisme », c’est le comportement du clergé en « faction politique » et l’immixtion de l’Église dans la vie politique au nom de « la doctrine romaine qui condamne tous les principes d’où découlent nos lois civiques et politiques ». Les républicains doivent lutter, dit Gambetta, non contre les croyances religieuses qui ne reculeront qu’avec les lents progrès de la science et de la raison, mais contre le « cléricalisme » : « Nous ne sommes pas des ennemis de la religion. Nous sommes, au contraire, les serviteurs de la liberté de conscience, respectueux de toutes les opinions religieuses ou philosophiques » (Romans, 18 septembre 1878)26.

  • 27  Rudelle, Odile, Jules Ferry, La République des citoyens, Paris, Imprimerie nationale, 2 tomes, 199 (...)

27Les républicains opposent donc la laïcité au cléricalisme. « J’affirme que l’État doit être laïque, déclare Jules Ferry en juin 1878 à la Chambre des députés, et que l’ensemble de la société doit être représenté par des organes laïques. Qu’est-ce donc au fond que ce principe ? […] c’est la doctrine de la séparation de deux domaines, le domaine de l’État et celui de la conscience. » Le 23 décembre 1880, il précise encore sa conception de la laïcité comme « doctrine de la liberté de conscience, de l’indépendance du pouvoir civil, de l’indépendance de la société civile vis-à-vis de la société religieuse ». La laïcité n’est pas, pour Ferry, la simple affirmation de la tolérance et de la neutralité de l’État à l’égard des croyances ; elle repose sur la double affirmation de l’indépendance de l’État à l’égard des Églises et de l’indépendance de la société civile à l’égard de l’État comme de l’Église 27.

28Il est assez facile de laïciser l’État et la société par quelques lois. Dès 1881, les libertés publiques sont garanties, le travail est autorisé le dimanche et les jours fériés. Les prières publiques à la rentrée des Chambres sont supprimées et le droit de divorcer est rétabli en 1884. Les enterrements civils sont autorisés. Les cimetières sont municipalisés. Le personnel hospitalier sera laïcisé progressivement, etc.

  • 28  Chevallier, Pierre, La séparation de l’Église et de l’École. Jules Ferry et Léon XIII, Paris, Faya (...)
  • 29  Prost, Antoine, Histoire de l’enseignement en France 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1970 et 1981.

29Mais il est plus difficile de changer les mentalités. Tel est le rôle des lois scolaires laïques de 1879 à 1886, libérant les écoles du contrôle du clergé et instaurant la gratuité, l’obligation et la laïcité de l’enseignement primaire pour les filles comme pour les garçons 28. L’école laïque sera désormais un service public ouvert à tous, neutre en matière confessionnelle et respectueux de la liberté de religion. « L’instruction religieuse ne sera plus donnée dans les écoles publiques, […] Les écoles primaires vaqueront un jour par semaine, en outre du dimanche, afin de permettre aux parents de faire donner à leurs enfants, s’ils le désirent, telle instruction religieuse… » (loi du 11 mars 1882). L’instruction « morale et religieuse » est remplacée par la « morale civique et laïque »29.

  • 30  Mollier, Jean-Yves, et George, Jocelyne, La plus longue des Républiques 1870-1940, Paris, Fayard, (...)

30L’école laïque a fait la démonstration qu’un service public d’enseignement pouvait être plus efficace et plus démocratique que les écoles religieuses. Elle a pu diffuser aux 3/4 des futurs citoyens une « morale sans épithète », sans « béquilles théologiques » (Jules Ferry), fondée sur les droits de l’homme. Ce rappel de la laïcisation de l’école n’est pas inutile, car elle a préparé en une génération les Français à la séparation de l’Église et de l’État 30.

La loi de 1905 : loi de combat ou loi de pacification ?

  • 31  Mayeur, Jean-Marie, La Séparation des Églises et de l’État, Paris, réédition Éditions ouvrières, 1 (...)
  • 32  Jaurès, Jean, L’Humanité, 24 mai, 1er juin et 2 août 1904.

31S’il est incontestable que « le vote de la loi est le point d’aboutissement du conflit d’une exceptionnelle violence où se sont affrontées l’Église et la République »31, l’intention réelle et souvent caricaturée de ses initiateurs est d’en faire une loi libérale acceptable par tous les républicains, mais aussi par les catholiques, afin de mettre un terme au conflit des « deux France ». Si Jaurès voit dans la crise romaine de 1904 « la lutte décisive entre la France moderne et les prétentions les plus exorbitantes de la théocratie la plus aveugle », il précise aussitôt dans quel esprit il envisage la Séparation devenue inéluctable : « C’est par un large et calme débat d’où la liberté des cultes et des consciences sortira pleinement garantie, et où nous discuterons avec tous les républicains de tous les groupes, avec l’opposition elle-même, les conditions les meilleures du régime nouveau. » Il prophétise même que « le jour viendra où tous les citoyens, quelle que soit leur conception du monde, catholiques, protestants, libres-penseurs, reconnaîtront le principe supérieur de la laïcité »32.

La Séparation, rendue nécessaire par l’Affaire Dreyfus, ne fut possible que par une intense mobilisation anticléricale

  • 33  Larkin, Maurice, Church and State after the Dreyfus Affair. The Separation Issue in France, Macmil (...)

32Lors de l’Affaire Dreyfus, une grande partie du clergé, animée par un anti-judaïsme chrétien et par un « cléricalisme de combat », s’est compromise avec la droite monarchiste, ruinant ainsi la politique de ralliement des catholiques à la République encouragée par le pape Léon XIII 33. La loi de 1905 est donc un résultat indirect de la politique de « défense républicaine » lancée par le gouvernement Waldeck-Rousseau contre le « triple danger nationaliste, antisémite et clérical ».

33La loi de 1905 a été précédée par la loi du 1er juillet 1901 sur les associations à but non lucratif qui vise à légaliser les multiples associations de la société civile et les partis politiques, mais aussi, par son titre III, à soumettre au droit commun la plupart des congrégations religieuses qui agissaient sans autorisation, en toute illégalité, alors que leur richesse, leur influence et leurs interventions politiques étaient vivement dénoncées.

  • 34  Merle, Gabriel, Émile Combes, Paris, Fayard, 1995.
  • 35  Cholvy, Gérard, dir., L’enseignement catholique en France aux xixe et xxe siècles, Actes du colloq (...)

34Le gouvernement d’Émile Combes, soutenu par le Bloc des Gauches et sorti vainqueur des élections de 1902, applique avec une rigueur toute anticléricale cette loi 34. Comme la plupart des ordres religieux refusent de s’y conformer, Combes fait fermer leurs écoles non autorisées, puis interdire presque toutes les congrégations, à l’exception des contemplatifs et des missionnaires. La loi du 7 juillet 1904 interdit d’enseignement tout congréganiste : « Qui n’est pas libre ne peut former des citoyens libres. » Le gouvernement refuse ainsi de reconnaître une utilité sociale aux ordres religieux accusés de jouer un rôle d’embrigadement des esprits. Il ne faut cependant pas exagérer la violence de cette « invasion laïque » car la loi Falloux n’est pas abrogée et la liberté d’enseignement est maintenue. La plupart des écoles congréganistes se sont converties en écoles privées au personnel théoriquement sécularisé 35.

35Cette politique anticléricale ne conduisait pas nécessairement à la Séparation, mais elle entraîna la dégradation des relations entre l’Église catholique et la République. La rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican survient le 30 juillet 1904 à la suite des protestations contre la politique française du nouveau pape Pie X et du cardinal Merry del Val, le nouveau secrétaire d’État, très intégriste. Cette rupture, on l’ignore le plus souvent, est approuvée par 480 députés contre 90, alors que la majorité de gauche sortie des élections de 1902 ne comptait que 342 députés. C’est dire l’ampleur de l’anticléricalisme politique.

36Encore faut-il distinguer plusieurs types d’anticléricaux. Une cinquantaine de députés socialistes, anciens blanquistes comme Allard et radicaux comme Hubbard, sont plus antireligieux qu’anticléricaux car ils veulent faire la « guerre à la religion ». Mais la majorité des socialistes autour de Jaurès et des radicaux-socialistes autour de Ferdinand Buisson se réclament d’un « anticléricalisme positif », car ils s’affirment laïques avant tout et respectueux de la liberté de conscience. La plupart des députés radicaux sont anticléricaux car hostiles à l’intervention publique du clergé, mais ils admettent la liberté de culte. Seuls certains députés proches de Méline, « républicains d’affaires », ont renoncé à l’anticléricalisme pour s’allier par conservatisme social avec les nationalistes et les monarchistes catholiques.

37Mais tous les anticléricaux et tous les laïques n’étaient pas gagnés à la Séparation. Seuls les socialistes et les radicaux-socialistes sont des séparatistes de principe. La plupart des radicaux restent attachés au Concordat, car ils veulent que l’État garde un moyen de contrôle sur les Églises ; ils ne deviendront séparatistes par nécessité qu’en 1904-1905. De plus, la Séparation transcende l’opposition droite/gauche. Si ses adversaires les plus résolus sont les députés catholiques et monarchistes, on trouve à droite quelques partisans de « l’Église libre dans l’État libre », d’une « séparation à la belge » limitée à la suppression du budget des cultes. D’autres sont partisans d’une « séparation à l’américaine » garantissant toutes les « libertés des Églises », y compris celles d’enseigner, de soigner et de commercer.

  • 36  Lalouette, Jacqueline, La Libre Pensée en France ; 1848-1940, Paris, Albin Michel 1997 et La Répub (...)

38Le courant séparatiste tire cependant sa force principale des puissantes organisations de la société civile. Il s’appuie sur les 35 000 francs maçons, sur les 40 000 adhérents de la Ligue des Droits de l’Homme, sur plus de 120 000 libres-penseurs unifiés dans l’Association nationale de la Libre-Pensée qui impulse la campagne pour la séparation à partir de la journée du 17 avril 1903 36. La politique du très populaire « petit père Combes », relayée par le dense réseau de la presse régionale, a été sans cesse appuyée par la mobilisation de multiples comités laïques et libres-penseurs locaux.

39Ainsi la loi de 1905 est un des rares exemples historiques de rencontre entre une initiative parlementaire et un puissant mouvement populaire. La laïcité a été le ciment de tous les républicains anticléricaux qui estimaient que le moment était enfin venu de réaliser la Séparation ajournée jusque-là. La loi de 1901, dont un but était d’appliquer le droit commun aux associations religieuses, en avait été le prélude.

La Séparation fut préparée de façon exemplaire par une commission parlementaire

40La loi de séparation des Églises et de l’État illustre ce que le régime parlementaire a pu produire de meilleur. Issue d’une initiative parlementaire, élaborée après 18 mois de discussions en commission, elle a été adoptée par la Chambre des députés après trois mois de débats d’une qualité unanimement reconnue ; elle a été ratifiée à l’identique par le Sénat.

  • 37  Bedin, Véronique, « Briand et la séparation des Églises et de l’État : la commission des trente tr (...)
  • 38  Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée (...)

41Dès juin 1903, une commission de trente-trois députés est chargée d’étudier huit propositions de loi très divergentes, dont deux déposées par des catholiques. Elle compte 17 membres de la majorité et 16 députés de l’opposition de droite, nationalistes et catholiques de l’Action libérale. Le poids des 7 socialistes et 9 radicaux-socialistes y est considérable, car les radicaux partisans du maintien du Concordat ont boycotté la commission. Le philosophe Ferdinand Buisson, figure de proue du parti radical-socialiste, en est élu président ; Aristide Briand, poussé par Jaurès, en sera le rapporteur provisoire 37. Beaucoup doutent du succès d’une telle commission, qui sera pourtant le laboratoire des compromis rendant possible la future proposition de loi. Seuls ceux qui ignorent comment se forma dans cette commission autonome une nette majorité dépassant le clivage gauche/droite peuvent taxer Briand et les socialistes de manœuvres opportunistes et d’arrière-pensées anticléricales 38.

  • 39  Procès-verbal de la séance du 24 juin 1903.
  • 40  Méjean, Lucie-Violette, La Séparation des Églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjean, Paris, PU (...)

42Constatant l’impossible synthèse des huit propositions de loi, Briand proposa aussitôt qu’un « plan de discussion clair et méthodique fût adopté » et que la commission s’engage au préalable sur certains points fondamentaux. Une forte majorité décida dès juin 1903 que le régime de la séparation devait être établi « selon la liberté la plus large dans le droit commun », que les futures associations cultuelles s’organiseraient en « unions nationales et régionales » selon leurs propres structures traditionnelles, et que serait supprimée toute subvention de l’État au profit des cultes 39. Briand affirma d’emblée qu’il ne voyait pas « les mesures que nous soumettrons à la Chambre comme des mesures d’hostilité mais bien de libération pour l’Église et l’État ». La commission lui demanda alors de présenter en octobre un avant-projet « bien étudié » pour faciliter son travail. Pour ce faire, il fit la synthèse entre la proposition du député socialiste Francis de Pressensé, que 56 députés, dont Jaurès, Buisson et Briand lui-même avaient signée, et celle du député protestant, radical et franc-maçon Eugène Réveillaud. Ces deux projets proclamaient les principes de liberté de conscience, de liberté des cultes et de neutralité de l’État laïque à l’égard de toutes les croyances 40. Par un dialogue fécond avec les députés de tous bords, mais en se démarquant des trois socialistes antireligieux tel Allard dont presque tous les amendements furent rejetés, Briand réussit à rallier nombre d’opposants initiaux et à faire adopter son projet jugé réaliste et libéral par une large majorité de la commission, le 6 juillet 1904. Briand fut alors élu rapporteur définitif à l’unanimité.

  • 41  Dépêche de Toulouse, 30 juillet et 15 août 1904.

43Jaurès fut moins le concepteur que le stratège de la Séparation. Dès le 1er juin 1904, il lance un appel à l’union de tous les républicains pour une séparation consensuelle. « Ce n’est pas par un coup de colère que nous voulons briser un régime suranné […] Nous voudrions que la séparation des Églises et de l’État n’apparût pas comme la victoire d’un groupe sur d’autres groupes, mais comme l’œuvre commune et l’honneur commun de tous les républicains. » Après la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Vatican, le 30 juillet, il affirme que la séparation est désormais inéluctable : « Après avoir sécularisé le mariage, la famille et l’école, nous allons finalement séculariser l’État par la grande séparation que nous appellerons la Séparation. » Le 15 août 1904, il confirme encore qu’il s’agit de concevoir une séparation « conforme au droit de l’État laïque », mais aussi « acceptable par les catholiques ». Confiant dans le ralliement des antireligieux, il affiche sa stratégie d’union des forces républicaines, et pas seulement du bloc des gauches. « Comme les groupes de l’extrême gauche radicale et socialiste sont résolus à faire aux modérés toutes les concessions qui n’atteindront pas le principe, l’adhésion unanime du parti républicain donnera à cette grande et nécessaire réforme toute l’autorité morale dont elle a besoin pour produire tous ses effets de libération et d’apaisement. » 41

La loi de 1905 fut adoptée par l’union de tous les laïques par-delà leurs différences de sensibilités anticléricales

  • 42  Scot, Jean-Paul, « Projet Briand et projet Combes : deux conceptions de la séparation ? », in Acte (...)

44Le projet de séparation se heurta à l’hostilité de la hiérarchie catholique, mais aussi aux critiques des derniers concordataires et de nombre de radicaux qui redoutaient la liberté d’action donnée aux Églises. Ceux-ci poussèrent Combes à déposer le 29 octobre 1904 un contre-projet gouvernemental. Ce projet de loi néo-gallican entendait maintenir le contrôle de l’État sur les Églises, interdire leur subordination à une autorité extérieure et restreindre leur liberté d’organisation nationale en les réduisant à des associations locales, unies seulement dans le cadre départemental, sous la tutelle administrative de l’État 42.

  • 43  Merle, Gabriel, Émile Combes, Fayard, 1995.

45Aussitôt de nombreux intellectuels, des protestants sous l’impulsion des frères Méjean et du théologien Raoul Allier, mais aussi des radicaux libres-penseurs comme Clemenceau, des membres de la Ligue des droits de l’homme et des journaux de gauche tel Le Siècle dénoncèrent ce projet étatiste. La gauche se divisa sur la question, mais les comités d’action laïques multiplièrent les pétitions pour éviter l’ajournement de la Séparation. Jaurès et Briand firent alors le maximum pour éviter la division des séparatistes, allant jusqu’à accepter que la commission examine le projet gouvernemental et le modifie par amendements. Briand négocia par deux fois avec Combes afin d’atténuer l’étatisme gallican du projet ministériel. Jaurès, « terre-neuve de Combes »43, tenta jusqu’à la fin de sauver le ministère (compromis dans l’« affaire des fuites ») et de maintenir l’unité du Bloc des Gauches. Même si Combes démissionna le 18 janvier 1905, le nouveau gouvernement formé par le banquier Rouvier, pour lequel les socialistes ne votèrent pas, dut s’engager à faire adopter la loi de séparation élaborée en collaboration étroite entre le gouvernement et la commission. Ainsi, le 4 mars 1905, Briand put présenter à la Chambre une proposition de loi commune très proche de celle adoptée par la commission neuf mois plus tôt.

  • 44  Mayeur, Jean-Marie, La séparation des Églises et de l’État, Paris, Julliard-Gallimard, collection (...)
  • 45  Scot, Jean-Paul, op. cit.

46Après trois mois de débats bien connus 44, la Chambre des députés adopte la loi de séparation le 3 juillet 1905 par 341 voix contre 233. C’est une majorité à peine plus large que le Bloc des Gauches et bien moins ouverte que celle qui avait approuvé la rupture avec le Vatican (480), ou que celle qui avait adopté des articles de compromis comme l’article 4 modifié (482) sur le droit des Églises à s’organiser selon leurs propres structures. Les surenchères des anticléricaux intolérants ont divisé le camp des républicains, en particulier lors des longs débats sur l’article 6 visant à limiter les concessions de l’article 4 modifié. L’article 6 (le futur article 8) ne fut voté le 26 mai que par 320 voix contre 254 45. Le comportement des anciens concordataires parfois associés aux antireligieux dans un anticléricalisme virulent a certainement dissuadé une partie des républicains modérés de voter la loi. Néanmoins, le Sénat l’adopte sans en modifier les termes le 6 décembre par 181 voix contre 102. Elle est ratifiée le 9 par le président de la République et le chef du gouvernement et entre en vigueur le 1er janvier 1906.

47Ainsi, la stratégie de Jaurès a permis qu’une loi, initiée par une minorité de socialistes laïques, soit votée par des libres-penseurs parfois très antireligieux, par des radicaux souvent intolérants, mais aussi par les derniers concordataires néo-gallicans, par des républicains modérés libéraux et même par quatre nationalistes. Unis, les laïques ont fait adopter la Séparation que leurs divisions avaient jusque-là ajournée ou compromise.

Le Vatican ne réussit pas à mettre en échec la loi de 1905

  • 46  Larkin, Maurice, op. cit.

48Alors que les protestants et les israélites se conforment aussitôt à la loi, les catholiques intransigeants la condamnent radicalement car elle organiserait selon eux l’« athéisme de l’état ». Le pape Pie X par l’encyclique Vehementor Nos (11 février 1906) jette l’anathème sur la Séparation, cette « injure vis-à-vis de Dieu qu’elle renie formellement [et qui] est contraire à la constitution divine de l’Église, à ses droits essentiels, à sa liberté ». La mobilisation pour résister aux inventaires, déclenchée à l’insu du clergé, dès le 30 janvier 1906 à Paris par l’Action française et des militants traditionalistes dans des régions périphériques, fut réactivée par la condamnation pontificale. Les archives du Vatican révèlent que le cardinal Merry del Val espérait « un soulèvement national » des catholiques français pour amener le gouvernement à négocier un nouveau Concordat 46. Quand, le 18 mars 1906, le nouveau ministre de l’Intérieur Clemenceau suspend les opérations d’inventaire à la suite de la mort d’un manifestant catholique à Boeschepe dans le département du Nord, 93 % des inventaires avaient été effectués. L’agitation spectaculaire contre les inventaires échoua.

  • 47  Ibidem.

49Les élections législatives de mai 1906 reconduisirent en triomphe la majorité de gauche de 1902, grossie de 60 nouveaux députés, mais le pape Pie X persévéra dans sa volonté de faire échouer la loi. L’encyclique Gravissimo interdit aux catholiques de former des associations cultuelles, en dépit des avis favorables à l’expérimentation de la loi émis par la grande majorité des évêques français, réunis en assemblée de l’épiscopat pour la première fois depuis 1789. En effet, le cardinal Merry del Val entendait faire barrage à « la coalition de toutes les forces du mal de la Maçonnerie internationale coalisées contre l’Église » pour lesquelles « l’exemple de la France serait comme une force de progrès ». Le Vatican redoutait la « contagion laïque » en Europe et en Amérique latine 47. Il condamnait la séparation à la française alors qu’il se félicitait de la séparation à l’américaine, car aux états-Unis, l’État était séparé des Églises, mais pas de la religion, et accordait aux Églises toutes les libertés.

  • 48  Jaurès, Jean, Chambre des députés, séance du 13 novembre 1906.

50Le gouvernement français prit acte de l’obstruction de l’Église romaine, mais s’engagea à garantir la liberté et la continuité du culte. La politique d’Aristide Briand, nouveau ministre de l’Instruction publique et des Cultes, conseillé par Louis Méjean, le dernier directeur des Cultes chargé de l’application de la loi, peut se résumer à la formule : « Ni capitulation, ni persécution ». Jaurès mit en garde Clemenceau, le nouveau Président du Conseil, contre toute répression anticléricale, mais il pressa Briand de mettre en œuvre la Séparation sans délai et avec fermeté sous peine d’encourager toutes les résistances et manœuvres dilatoires 48. Devant le refus absolu de l’Église catholique de créer des associations cultuelles pour recevoir les biens des anciennes fabriques paroissiales, l’État mit sous séquestre les églises tout en les laissant à la disposition du clergé le 12 décembre 1906. Les lois du 2 janvier 1907 et du 13 avril 1908 modifièrent certains articles de la loi de 1905 pour permettre la continuité du culte et régler la question de la dévolution des bâtiments cultuels qui sont municipalisés, y compris les églises construites après 1802. L’État assura donc la liberté des cultes tout en faisant preuve de fermeté et de patience.

  • 49  La loi votée en 1905 prévoyait le versement de salaires aux ministres du culte en activité pendant (...)
  • 50  Rémond, René, dir., Histoire religieuse de la France contemporaine, tome 4, Société sécularisée et (...)

51La fermeté de l’État et l’obstination de l’Église romaine firent que la Séparation coûta plus cher aux catholiques français qu’il n’était prévu par le législateur. Matériellement, la suppression immédiate du budget des cultes 49 réduisit les 42 000 prêtres à ne vivre que du casuel et du « denier du culte ». Spirituellement, la rupture révéla la fragilité des vœux religieux antérieurs à 1905. Le nombre d’ordinations de prêtres chuta de 1 733 en 1901 à 704 en 1914 et préluda à la crise future des vocations. Moralement, une partie du clergé ne comprit pas l’entêtement du Saint-Siège, sacrifiant ses « misérables intérêts » par opposition de principe. Politiquement, les laïcs se divisèrent plus profondément encore : les membres de l’Action française, toujours plus hostiles à la République, tentèrent de mobiliser l’Église dans leur combat politique ; d’autres, écœurés par les excès du cléricalisme, se détachent de plus en plus des pratiques religieuses. Pastoralement, le nombre de baptêmes déclina alors que grimpa celui des enterrements civils. La laïcisation et la sécularisation de la société ont accompli un bond spectaculaire entre 1880 et 1914 50.

52Juridiquement, l’Église de France découvre alors la liberté, une liberté légale dans l’État laïque souverain, cette liberté à laquelle Lamennais aspirait dès 1831 et que Péguy salue dans Notre Patrie dès octobre 1905. Par opposition au régime concordataire, la Séparation accorde au clergé de France le droit de libre assemblée, de libre parole, de négociation avec les autorités, de réorganisation des paroisses, de construction d’églises et de bâtiments en toute propriété. Ainsi la loi de 1905 place les catholiques français devant un grave dilemme : ou enfermement dans la nostalgie d’un passé révolu, ou retour aux sources de la mission apostolique. Un décalage sans cesse croissant se manifeste entre des activistes, combatifs et déterminés, et un peuple catholique par tradition, mais souvent passif et indifférent. En 1905-1906, l’Église romaine n’a pas réussi à convaincre la masse des fidèles français que l’État républicain les menaçait dans leur vie et dans leur foi. La sécularisation des esprits avait gagné les catholiques eux-mêmes, dont la majorité se rallia à la loi.

  • 51  Comme l’affirme Paul Airiau, Cent ans de laïcité française 1905-2005, Presses de la Renaissance, 2 (...)
  • 52  De Narfon, Julien, La séparation de l’Église et de l’État (origines, étapes, bilan), Paris, Alcan, (...)

53La patience de l’État républicain sera enfin récompensée. Dans le nouveau contexte politique d’Union nationale d’après-guerre, l’Église catholique finit par se plier à la loi de 1905 sans nouvelle modification de celle-ci. Après la canonisation de Jeanne d’Arc par le pape Benoît XV en 1920 et sa promotion comme héroïne nationale par le gouvernement Briand, après la reprise des relations diplomatiques entre le Vatican et la France en 1921, la papauté soumit à l’État français un projet d’associations diocésaines que le Conseil d’État jugea conforme aux articles de la loi de 1905. L’encyclique Maximam gravissimamque du 18 janvier 1924 ordonne à l’épiscopat la création d’« associations diocésaines » : une seule association par diocèse organisera le culte sous l’autorité de l’évêque préservant ainsi le principe hiérarchique dans l’Église catholique. Les accords Ceretti-Briand mettent fin au contentieux. On ne peut donc parler de « transaction », car Paris ne négocie rien avec le Vatican 51: c’est la papauté qui se rallie à une lecture qu’elle aurait pu faire en 1906. La Séparation aurait été alors moins douloureuse et moins coûteuse pour les catholiques français 52.

  • 53  Sevillia, Jean, Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris, Perrin, 2005.

54On ne peut donc prétendre, comme certains le disent encore aujourd’hui, que seule la résistance des catholiques réussit à infléchir une loi conçue par des anticléricaux intolérants 53. C’est dès les travaux de la commission que se manifeste la volonté de Briand et de Jaurès de faire adopter une loi acceptable par les catholiques comme par tous les républicains, car reposant sur les principes d’une laïcité clairement affirmée même si le concept est peu utilisé.

En quoi la loi de 1905 est-elle une loi « libérale » et « laïque » ?

55Le 3 juillet 1905, présentant au vote de la Chambre les 44 articles définitifs, Briand affirmait que la loi de séparation était « loyale, franche et honnête ». « Ce n’est pas une œuvre de passions, de représailles, de haine, mais de raison, de justice et de prudence combinées. » Il nous faut souligner tout d’abord que le Titre premier de la loi est intitulé « Principes ». C’est singulier dans l’histoire et cela confère à ce texte un caractère quasi constitutionnel, car les lois fondamentales de la Troisième République n’étaient pas précédées par une déclaration des droits. Pour Briand, le rappel de ces principes, inspiré de la Première République, devait servir dans l’avenir de référence pour les futurs législateurs et magistrats. Ce ne sera pas toujours le cas. Mais la laïcité sera consacrée par l’article premier de la Constitution de 1946.

La loi de 1905 consacre la liberté de conscience et la liberté des cultes

  • 54  Pena-Ruiz, Henri, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Gallimard, Folio Actuel, 2003.

56L’article premier doit être bien compris. « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public. » Cet article 1er a été adopté dans cette forme à l’unanimité des membres de la commission. La liberté de conscience est affirmée comme le principe premier, comme le premier droit naturel inviolable, égal pour tous les hommes, quelles que soient leurs croyances ou leurs opinions. Contrairement à une idée aujourd’hui affichée, la référence à la liberté de conscience n’est pas le résultat d’un compromis entre ceux qui voulaient proclamer le primat de la liberté de pensée et ceux qui voulaient faire reconnaître la totale liberté de religion. Depuis 1789, la liberté de conscience est la condition aussi bien de la liberté de religion que de la liberté de pensée, la liberté de croire ou de ne pas croire, d’affirmer sa foi ou de ne jurer que par la raison. La liberté de religion n’en est qu’un corollaire, et son expression concrète, la liberté de culte, reste soumise à l’ordre public 54.

57Quel est le sens de l’article 2, que l’on cite le plus souvent à cause de sa tournure négative : « La République ne reconnaît aucun culte. » Ainsi est proclamée la fin du régime des « cultes reconnus », la fin de la reconnaissance du rôle d’utilité publique des religions. Les Églises ne sont plus des institutions de droit public. Les Églises ne sont plus dans l’État ni de l’État. La religion est renvoyée à la sphère privée comme une option spirituelle et n’est plus qu’une question de conscience personnelle. Mais la non-reconnaissance institutionnelle des Églises ne signifie pas que l’État ignore politiquement les religions et leur rôle dans la société, mais il se refuse à leur reconnaître un statut juridique particulier et un titre d’interlocuteur privilégié. L’État, garant du bien commun de tous les citoyens, doit être étranger aux confessions qui ne relèvent que du libre choix des particuliers.

  • 55  Comme l’avait déjà proclamé le décret Cambon adopté par la Convention le 18 septembre 1794.

58« La République ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». Ainsi tous les budgets des cultes, de l’État mais aussi des départements et des communes sont supprimés. L’argutie de ceux qui plaidaient pour le maintien d’une aide financière des départements aux communes pauvres ou aux cultes minoritaires, afin de garantir l’exercice effectif des cultes au nom de l’égalité des droits, a été rejetée. Toutes les confessions doivent financer leurs cultes par les contributions volontaires de leurs fidèles55. Une seule exception à cette règle : la loi admet le maintien et le financement « des services d’aumônerie », afin d’« assurer le libre exercice des cultes dans les établissements publics tels que lycées, collèges, écoles, hospices, asiles et prisons », c’est-à-dire là où les fidèles ne sont pas libres de leurs mouvements. C’est ainsi la garantie par l’État de la liberté de culte qui légitime ces aumôneries.

La loi de 1905 s’engage à assurer l’exercice des cultes et à respecter l’organisation propre des Églises

59Les « anciens établissements publics de culte » doivent se transformer en « associations cultuelles » en se conformant aux articles de la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif. Briand s’est refusé à définir les statuts de ces futures « associations cultuelles » puisque l’État devait se garder de toute ingérence dans les affaires internes des Églises ; il leur reconnaissait cependant, comme à toutes les associations, le droit de s’associer en « unions régionales et nationales ». Mais l’épiscopat catholique redoutait que ces associations et unions n’échappent au contrôle de la hiérarchie ecclésiale dont l’autorité n’était plus reconnue explicitement par la loi. Des laïques ne risquaient-ils pas d’en prendre le contrôle ? Plusieurs associations ne pouvaient-elles pas se disputer les mêmes édifices religieux ? Et cela d’autant plus que certains radicaux et francs maçons prétendaient « démocratiser l’Église catholique malgré elle » ? Certains protestants tel Réveillaud espéraient même la ruiner par la multiplication des « schismes » !

60Un amendement à l’article 4, demandé par Jaurès, conçu par Pressensé et proposé par Briand, fut adopté par la commission : il stipulait que les associations cultuelles devraient se conformer« aux règles d’organisation générale du culte dont elles se proposent d’assurer l’exercice ». La République ne peut se mêler des structures des Églises, libres qu’elles sont de s’organiser selon leurs propres règles, fussent-elles monarchiques si elles sont acceptées librement par les fidèles. Cet amendement fut très vivement combattu à la Chambre par les radicaux et les libres penseurs. Clemenceau dénonça violemment dans la presse Jaurès le « socialo-papalin ». L’amendement fut cependant adopté avec les votes de la droite. Mais, une fois modifié, l’article 4 fut adopté le 22 avril 1905 à l’énorme majorité de 482 voix contre 52, les radicaux ayant décidé de le voter. Jaurès s’exclama alors : « La Séparation est faite ».

61Pour dissiper le malaise créé par cette division des laïques, les députés firent alors nombre de concessions libérales à l’Église catholique. En particulier, ils lui remirent l’usage des églises, soit des biens publics, en jouissance gratuite, et non en location à bail révisable tous les dix ans comme prévu. Il fut argumenté que les églises avaient été construites par les contributions des fidèles avant même 1789, l’État n’ayant jamais financé leur construction. Leur usage par destination ne devait pas dépendre de la fantaisie des maires. De futurs lieux de culte pourraient être construits grâce à des fondations recevant les dons des fidèles, mais ces fonds devaient être remis sous forme de valeurs françaises à la Caisse des dépôts et consignations pour un contrôle financier (article 22 de la loi).

  • 56  Chambre des députés, séance du 3 juillet 1905.

62Un commentaire s’impose à propos de la notion d’« exercice du culte » défini par l’article 19 de la loi. On entend par là les cérémonies religieuses, les sacrements, la prédication, l’instruction religieuse, la formation des ministres du culte et l’entretien des édifices cultuels. La loi ne garantit pas toutes les « libertés des Églises » en matière d’enseignement, d’assistance, de santé, d’activités culturelles et commerciales comme le réclamaient certains catholiques et protestants, car c’est à l’État d’assurer ces fonctions sociales dans un esprit laïque. La loi réduit les associations religieuses à n’avoir qu’un but non lucratif. Briand estimait cependant qu’avait été accordé à l’Église « ce qu’elle a seulement le droit d’exiger, à savoir la pleine liberté de s’organiser, de vivre et de se développer selon ses règles et par ses propres moyens, dans le respect des lois et de l’ordre public. »56

La loi de 1905 repose sur la distinction juridique et politique de la sphère publique et de la sphère privée

63Le culte n’est plus défini, comme dans le décret de 1795, comme une simple activité privée. Si l’adhésion à une religion relève de la conscience privée, le culte est nécessairement un acte collectif qui relève de la catégorie juridique du privé collectif, tout comme les réunions politiques ou syndicales. Mais l’exercice du culte est public car les édifices du culte sont ouverts au public, à l’exception des édifices qui sont propriété privée. De plus, le culte peut s’exercer dans l’espace public à condition d’être autorisé par les autorités municipales ou étatiques. D’où la police des cultes définie par la loi. L’État doit réprimer toutes les entraves au libre exercice des cultes ou les contraintes exercées sur des citoyens pour qu’ils participent à des cultes. Ainsi l’État ne peut s’immiscer dans les affaires religieuses que pour faire respecter la liberté de conscience, la liberté des cultes, l’égalité des droits et l’ordre public.

  • 57  Pena-Ruiz,Henri, Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité, Paris, PUF, 1999 et 2005.

64D’importantes précisions juridiques ont été apportées par le débat sur la Séparation. Est privé ce qui concerne un ou plusieurs hommes librement associés dans une communauté religieuse, philosophique, professionnelle ou syndicale. Est public ce qui concerne tous les citoyens d’une nation et d’un État démocratique. Le bien commun à tous relève de la sphère publique alors que la sphère privée permet l’expression des différences et des particularités de chacun. L’érection de signes religieux est interdite dans les lieux et bâtiments publics sauf sur les lieux et bâtiments de culte. Par ailleurs, un cimetière public ne peut se réclamer d’une religion particulière et en arborer les signes extérieurs, alors que tout particulier peut ériger sur la tombe de sa famille les signes de ses convictions particulières. Séparer la sphère publique et la sphère privée doit permettre à l’État de prendre des décisions d’ordre public en fonction de l’intérêt général et non en fonction de croyances ou d’intérêts particuliers 57.

  • 58  Rapport Briand, première partie, conclusion, p. 123.
  • 59  Pena-Ruiz, Henri, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Gallimard, Folio Actuel, 2003.

65« Aujourd’hui, commentait Briand, il n’est plus personne pour contester sérieusement que la neutralité de l’État en matière confessionnelle ne soit l’idéal de toutes les sociétés modernes. Dans une démocratie dont toutes les institutions ont pour base le suffrage universel, […] le maintien d’un culte officiel est un défi à la logique et au bon sens… »58 Encore faut-il remarquer que la neutralité de l’État laïque ne consiste pas à tenir la balance égale entre toutes les confessions dans un espace public pluriconfessionnel. « L’espace public n’est pas pluriconfessionnel mais non confessionnel car il se tient en dehors des options spirituelles particulières. » 59

  • 60  Ibidem.

66Ainsi a été définie une séparation des Églises et de l’État respectueuse de la liberté des cultes et de l’organisation propre des Églises. Cette séparation est une « double émancipation » pour l’État comme pour les Églises comme le disait déjà Briand le 23 juin 1903 et comme le développe Henri Pena-Ruiz 60. La loi de 1905 laïcise complètement la République, c’est-à-dire l’État et toutes les institutions et administrations, les communes comme les services publics, en parachevant les lois laïques de 1879-1886, mais elle donne aux religions une liberté inédite.

67La loi de 1905 définit indirectement la laïcité par trois principes indissociables : la liberté de conscience, l’égalité des droits entre toutes les spiritualités et la distinction juridique et politique de la sphère publique et de la sphère privée. « La laïcité consiste à affranchir l’ensemble de la sphère publique de toute emprise exercée au nom d’une religion et idéologie particulière. Elle protège l’espace public de tout endoctrinement religieux, idéologique ou politique comme de tout morcellement communautariste » (Henri Péna-Ruiz).

La Séparation des Églises et de l’État n’a cependant pas été totale

  • 61  Weil, Patrick, « La loi de 1905 et son application au cours d’un siècle », Colloque « Nouvelles ap (...)

68Quoique ralliée officiellement à la loi de 1905, l’Église catholique n’a cessé pendant longtemps de remettre en cause la laïcité de l’État. En 1924, dans l’encyclique Gravissimam maximamque, Pie XI stigmatisait toujours la laïcité sous toutes ses formes : « Ce que Pie X a condamné, Nous le condamnons de même. Toutes les fois que par laïcité on entend un sentiment ou une intention contraires ou étrangers à Dieu et à la Religion, Nous réprouvons cette laïcité et Nous déclarons ouvertement qu’elle doit être réprouvée. » Profitant de tous les reculs politiques des forces laïques à partir de 1914, l’Église catholique cherchera à recouvrer une reconnaissance sociale dans l’espace public. Et l’évolution de la législation et de la jurisprudence lui sera favorable, sans que la loi de 1905 soit mise en cause formellement 61.

  • 62  Poulat, Émile, Notre laïcité publique, Berg International Éditeurs, 2003.

691. La législation anti-congréganiste de Combes a été abrogée. Dès le 2 août 1914, le jour de l’entrée en guerre, le gouvernement d’Union nationale la suspend et permet le retour en France des milliers de religieux exilés. En 1942, Pétain abroge le délit de congrégation illégale et accorde aux ordres religieux des dispenses fiscales que confirme De Gaulle par l’ordonnance du 9 août 1944. Le gouvernement Chaban-Delmas a étendu encore les privilèges des congrégations déclarées en 1970 62.

702. Les relations diplomatiques entre la France et le Vatican ont été rétablies, officieusement pour la canonisation de Jeanne d’Arc le 16 mai 1920, officiellement en 1921 par le gouvernement Briand qui décrète le 8 mai fête nationale de Jeanne d’Arc. Pour le 500e anniversaire de la délivrance d’Orléans par la « sainte de la Patrie », le président de la République, le protestant Gaston Doumergue, et le chef du gouvernement, le nationaliste Poincaré, tous deux anciens concordataires, participent pour la première fois à des cérémonies religieuses avec cinquante évêques et archevêques. La neutralité de l’État est sacrifiée sur l’autel de l’union nationale. Le 1er janvier 1948, le président de la République, le socialiste Vincent Auriol, échange des vœux publics avec les autorités religieuses. « Troisième force » et guerre froide obligent !

  • 63  Ibidem.

713. La loi de 1905 n’est pas appliquée dans les trois départements d’Alsace-Moselle. En 1919, le gouvernement Clemenceau maintient à titre provisoire le « statut local » des « cultes reconnus » selon le Concordat de 1802 et les privilèges accordés par le Reich allemand. Cet état provisoire est rendu permanent pat la loi du 1er juin 1924 que le gouvernement Poincaré a fait adopter juste avant la victoire du Cartel des Gauches qui voulait l’abolir. La tentative d’Édouard Herriot pour le remettre en cause échoue devant la mobilisation des évêques et de la Fédération nationale catholique en 1925. De Gaulle maintient ce statut en 1944 63.

  • 64  Ossilia Saaïdla, « L’anticléricalisme, article d’exportation vers l’Algérie ? », in Vingtième Sièc (...)

724. La loi de 1905 n’a pas été appliquée dans les colonies françaises, pas même dans les trois départements d’Algérie pour les populations arabes et kabyles qui restent soumises au statut de 1881 sur l’indigénat, établissant un financement par l’État colonial des cheicks et des cadis afin de contrôler le culte musulman et le droit coranique réservés aux « sujets » de la République. Pas question d’accorder la liberté pour le culte musulman en 1906 ! Mais, pour rendre hommage aux soldats algériens morts pour la France, et aussi pour éviter que les oulémas ne rallient le mouvement nationaliste, le gouvernement d’Union nationale décida la construction de la Mosquée de Paris, sur fonds publics mais en lui conférant un statut de droit algérien. Dans l’entre-deux-guerres, des oulémas et des animateurs du culte musulman réclamèrent l’application de la loi de 1905 et la séparation de la religion et de l’État 64. Ainsi la rencontre de l’islam et de la laïcité a été fortement hypothéquée.

  • 65  Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, (...)

735. Mais ce sont surtout les lois laïques de 1882 qui ont été la cible privilégiée de l’Église catholique et des congrégations. La liberté d’enseignement a été déclarée constitutionnelle par le Conseil d’État en 1931. Depuis 1919, l’État finance des établissements privés d’enseignement professionnel et agricole souvent catholiques (loi Astier). Vichy finance les écoles confessionnelles dès 1941. Si cette mesure est abrogée en 1945, les lois Marie et Barangé, adoptées par la « troisième force » en 1951, accordent des bourses et des aides publiques aux élèves des écoles confessionnelles. Mais c’est surtout la loi Debré du 31 décembre 1959 qui représente un recul de la laïcité scolaire. Les établissements de l’enseignement privé qui acceptent de passer accord avec l’Éducation nationale sont associés par contrat au service public de l’enseignement. Le financement public de l’enseignement privé est justifié au nom de la liberté de conscience et de l’égalité des parents devant l’impôt. La liberté d’enseignement aboutit en fait à financer les privilèges des écoles confessionnelles qui ont le libre choix de leurs personnels et, de fait, de leurs élèves. Cette loi viole la neutralité de l’État à l’égard des Églises. La « liberté d’enseignement » et les « droits des pères de famille » ont été privilégiés par un État conservateur et autoritaire, refusant de se donner les moyens d’assurer l’idéal républicain du « droit à l’instruction » égal pour tous et d’assumer ses « devoirs envers les enfants de la nation » 65.

74De telles évolutions, qualifiées parfois d’« accommodements nécessaires », signifient-elles pour autant la « pacification des esprits » et la pleine acceptation de la loi de 1905 ? L’échec en 1984 du projet de loi Savary visant à l’abrogation de la loi Debré par la création d’un service public unifié d’enseignement, à la suite de la mobilisation massive des partisans de l’enseignement catholique et du désaveu du Président de la République François Mitterrand, a révélé la faiblesse et les divisions des mouvements laïques. Leur mobilisation de 1994 pour empêcher une extension de l’aide de l’État et des collectivités territoriales à l’enseignement confessionnel n’a pas débouché sur une réunification des forces laïques. D’où la remise en cause actuelle de la loi de 1905 et de la laïcité !

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Notes

1  Jean-Paul Scot nous livre ici une réflexion qui est le fruit d’un travail de recherche ayant abouti à la publication de l'ouvrage L’État chez lui, l’Église chez elle. Comprendre la loi de 1905, (Seuil, Points Histoire, 2005) et aussi de sa participation à de nombreux débats dans le cadre du centenaire de la loi de 1905.

2  Capéran, Chanoine Louis, L’invasion laïque. De l’avènement de Combes au vote de la Séparation, Desclée de Brouwer et Cie, 1935.

3  Mayeur, Jean-Marie, La Séparation des Églises et de l’État, réédition, Éditions ouvrières, 1991 et 2005.

4  Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée 1789-1905, Paris, Seuil, L’Univers historique, 2005

5  Scot, Jean-Paul, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, Paris, Seuil, Point Histoire, 2005.

6  Fabre, Rémi, Francis de Pressensé (1863-1914) et la défense des Droits de l’Homme. Un intellectuel au combat, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2004.

7  Jaurès, Jean, Laïcité et République sociale, 1905-2005 : centenaire de la loi sur la séparation des Églises et de l’État, textes choisis et présentés par Gilles Candar, Introduction d’Antoine Casanova, La bibliothèque de l’Humanité, Le Cherche midi, 2005.

8  Oudin, Bernard, Aristide Briand, Perrin, 1987 et 2004. Voir également Rémi Fabre, « Briand, Pressensé, Jaurès, le « triangle socialiste “de la loi de 1905”, in Marie-Odile Munier dir., Regards croisés en 1905 sur la loi de séparation des Églises et de l’État. Toulouse, Presses de l’université des sciences sociales, 2005.

9  Léon Parsons, Paul Grunebaum-Ballin, puis à partir de février 1905 Louis Méjean, son futur chef de cabinet, Voir Scot, Jean-Paul, « L’État chez lui, l’Église chez elle ». Comprendre la loi de 1905, p. 21 et suivantes.

10  Rapport fait au nom de la commission relative à la séparation des Églises et de l’État par Aristide Briand, député, N° 2302, Chambre des députés, Session de 1905, 268 p. La première partie historique en a été republiée en 2005 avec un avant-propos de Jean-Louis Debré, président de l’Assemblée nationale.

11  Le Goff, Jacques, et Rémond, René, dir., Histoire de la France religieuse, tome 2 et 3, coll. « Points Histoire », Seuil, 1991 et 2001.

12  Favier, Jean, Philippe le Bel, Fayard, 1978.

13  Dansette, Adrien, Histoire religieuse de la France contemporaine, Flammarion, 1951-1952, tome 2.

14  Cottret, Bernard, 1598. L’Édit de Nantes. Pour en finir avec les guerres de religion, Paris, Perrin, 1997.

15  Labrousse, Élisabeth, L’abolition de l’Édit de Nantes, Paris, Seuil, « Points Histoire », 1985.

16  Rials, Stéphane, La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, Paris, Hachette, « Pluriel », 1988.

17  Le Goff, Jacques, et Rémond, René, dir., Histoire de la France religieuse, tome 3 ; Joutard, Philippe, dir., Du roi très chrétien à la laïcité républicaine xviiie-xixe siècles, Paris, Seuil, 1991 et 2001.

18 Vovelle, Michel, La Révolution contre l’Église. De la raison à l’Être suprême, Bruxelles, Complexe, 1988.

19  En particulier par Rémond, René, Religion et société en Europe. La sécularisation aux xixe et xxe siècles 1780-2000, Paris, Seuil, 1998 et 2001.

20  Mollat, Guillaume, La Question romaine de Pie VI à Pie XI, Paris, librairie Lecoffre ; J. Gabalda et Cie, éditeurs, 1932.

21  Leniaud, Jean-Michel, L’Administration des cultes pendant la période concordataire, Paris, Nouvelles Éditions Latines, 1988.

22  Nous contestons l’opinion de Jean Baubérot qui voit dans le régime concordataire un « premier seuil de laïcisation » in Jean Baubérot et Séverine Mathieu, Religion, modernité et culture au Royaume-Uni et en France 1800-1914, Paris, Seuil, 2002.

23  Weil, Georges, Histoire de l’idée laïque en France au xixe siècle, Paris, Félix Alcan, 1925, réédition 2004, et Pena-Ruiz, Henri, et Scot, Jean-Paul, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo, Paris, Flammarion, 2002.

24  Rudelle, Odile, La République absolue, Paris, Publications de la Sorbonne, 1986.

25  Cholvy, Gérard, et Hilaire, Yves-Marie, Histoire religieuse de la France contemporaine, tome 1, 1800-1880, Toulouse, Privat, 1985.

26  Discours de Gambetta, VIII, p. 246, cité par Pierre Barral, Les fondateurs de la Troisième République, Paris, Armand Colin, 1968.

27  Rudelle, Odile, Jules Ferry, La République des citoyens, Paris, Imprimerie nationale, 2 tomes, 1996.

28  Chevallier, Pierre, La séparation de l’Église et de l’École. Jules Ferry et Léon XIII, Paris, Fayard, 1981.

29  Prost, Antoine, Histoire de l’enseignement en France 1800-1967, Paris, Armand Colin, 1970 et 1981.

30  Mollier, Jean-Yves, et George, Jocelyne, La plus longue des Républiques 1870-1940, Paris, Fayard, 1994.

31  Mayeur, Jean-Marie, La Séparation des Églises et de l’État, Paris, réédition Éditions ouvrières, 1991 et 2005.

32  Jaurès, Jean, L’Humanité, 24 mai, 1er juin et 2 août 1904.

33  Larkin, Maurice, Church and State after the Dreyfus Affair. The Separation Issue in France, Macmillan, 1974, traduction, L’Église et l’État en France. 1905 : la crise de la séparation, Toulouse, Privat, 2005.

34  Merle, Gabriel, Émile Combes, Paris, Fayard, 1995.

35  Cholvy, Gérard, dir., L’enseignement catholique en France aux xixe et xxe siècles, Actes du colloque de l’Association française d’histoire religieuse, Paris, Le Cerf, 1995.

36  Lalouette, Jacqueline, La Libre Pensée en France ; 1848-1940, Paris, Albin Michel 1997 et La République anticléricale xixe-xxe siècles, Paris, Seuil, 2002.

37  Bedin, Véronique, « Briand et la séparation des Églises et de l’État : la commission des trente trois », Revue d’histoire moderne et contemporaine, juillet-septembre 1977.

38  Lalouette, Jacqueline, La séparation des Églises et de l’État. Genèse et développement d’une idée 1789-1905, Paris, Le Seuil, L’Univers historique, 2005.

39  Procès-verbal de la séance du 24 juin 1903.

40  Méjean, Lucie-Violette, La Séparation des Églises et de l’État. L’œuvre de Louis Méjean, Paris, PUF, 1959. Cette étude pionnière est à nuancer par les recherches de Rémi Fabre et de moi-même.

41  Dépêche de Toulouse, 30 juillet et 15 août 1904.

42  Scot, Jean-Paul, « Projet Briand et projet Combes : deux conceptions de la séparation ? », in Actes du Colloque UNSA Éducation « Actualité de la loi de 1905 », 17 novembre 2005, à paraître.

43  Merle, Gabriel, Émile Combes, Fayard, 1995.

44  Mayeur, Jean-Marie, La séparation des Églises et de l’État, Paris, Julliard-Gallimard, collection Archives, 1966, réédition Éditions ouvrières, 1991 et 2005.

45  Scot, Jean-Paul, op. cit.

46  Larkin, Maurice, op. cit.

47  Ibidem.

48  Jaurès, Jean, Chambre des députés, séance du 13 novembre 1906.

49  La loi votée en 1905 prévoyait le versement de salaires aux ministres du culte en activité pendant une période transitoire de quatre ou huit ans avec une réduction progressive.

50  Rémond, René, dir., Histoire religieuse de la France contemporaine, tome 4, Société sécularisée et renouveaux religieux (xxe siècle), Paris,Seuil, 1991.

51  Comme l’affirme Paul Airiau, Cent ans de laïcité française 1905-2005, Presses de la Renaissance, 2005.

52  De Narfon, Julien, La séparation de l’Église et de l’État (origines, étapes, bilan), Paris, Alcan, 1912.

53  Sevillia, Jean, Quand les catholiques étaient hors la loi, Paris, Perrin, 2005.

54  Pena-Ruiz, Henri, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Gallimard, Folio Actuel, 2003.

55  Comme l’avait déjà proclamé le décret Cambon adopté par la Convention le 18 septembre 1794.

56  Chambre des députés, séance du 3 juillet 1905.

57  Pena-Ruiz,Henri, Dieu et Marianne. Philosophie de la laïcité, Paris, PUF, 1999 et 2005.

58  Rapport Briand, première partie, conclusion, p. 123.

59  Pena-Ruiz, Henri, Qu’est-ce que la laïcité ?, Paris, Gallimard, Folio Actuel, 2003.

60  Ibidem.

61  Weil, Patrick, « La loi de 1905 et son application au cours d’un siècle », Colloque « Nouvelles approches de l’histoire de la laïcité au xxe siècle », 18‑19 novembre 2005, CHS xxe siècle-Université Paris1-UNSA Éducation (à paraître).

62  Poulat, Émile, Notre laïcité publique, Berg International Éditeurs, 2003.

63  Ibidem.

64  Ossilia Saaïdla, « L’anticléricalisme, article d’exportation vers l’Algérie ? », in Vingtième Siècle, n° 87, juillet-septembre 2005.

65  Rapport de la commission de réflexion sur l’application du principe de laïcité dans la République, remis le 11 décembre 2003 au Président de la République Jacques Chirac, présidée par Bernard Stasi avec Rémy Schwartz comme rapporteur général, La Documentation française, décembre 2003.

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Pour citer cet article

Référence papier

Jean-Paul Scot, « Liberté-égalité-laïcité. Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905 »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 100 | 2007, 161-183.

Référence électronique

Jean-Paul Scot, « Liberté-égalité-laïcité. Genèse, caractères et enjeux de la loi de 1905 »Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [En ligne], 100 | 2007, mis en ligne le 01 janvier 2010, consulté le 27 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/chrhc/702 ; DOI : https://doi.org/10.4000/chrhc.702

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Auteur

Jean-Paul Scot

Historien, professeur en classe préparatoire aux Grandes Écoles

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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