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DOSSIER
Approches thématiques

L’abolition des droits féodaux en France

Jean-Jacques Clere
p. 135-157

Abstract

Cette courte synthèse a pour objet de retracer succinctement les trois grandes étapes qui ont conduit à l’abolition définitive et sans indemnité des droits féodaux et seigneuriaux le 17 juillet 1793. L’auteur a mis l’accent sur l’aspect juridique des questions féodales qui occupa une place centrale dans l’histoire de la Révolution.

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France

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Révolution française, XVIIIe siècle
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Full text

1Stricto sensu les droits féodaux ne désignent que les droits qui dérivent du contrat de fief, le fief se définissant comme une tenure noble. Par conséquent les droits féodaux proprement dits sont peu nombreux. Il s’agit de droits fixes ou casuels, utiles ou honorifiques. Les plus connus et les plus vivaces jusqu’à la Révolution sont les droits de mutation, droits casuels que le seigneur suzerain perçoit quand le fief vient à échoir à un autre vassal, tels les droits de relief ou encore les droits de quint. S’agissant des droits honorifiques, on peut citer la foi et l’hommage remplacé la plupart du temps par un acte, qui est loin d’avoir la même force juridique, appelé aveu et dénombrement et qui recense les composantes du fief. L’ensemble de ces droits ne concernait guère les paysans.

2Cependant au fil d’une longue évolution qu’il est impossible de retracer ici, les auteurs ont placé sous le vocable féodalité l’ensemble du système féodalo-seigneurial. Ils désignaient par cette expression à la fois un système politique, antinomique du principe moderne de souveraineté, reposant sur une parcellarisation de l’autorité publique éclatée en de nombreux points et d’autre part un système social caractérisé par une hiérarchie des personnes (seigneurs – vassaux) et une hiérarchie des biens (fiefs – censives). Les juristes spécialistes de ce système étaient appelés de façon très révélatrice des feudistes et ce terme servait aussi à désigner, quoique de façon abusive, les commissaires à terrier chargés de recenser les droits corporels et incorporels des fiefs et des seigneuries. La confusion est surtout venue du fait que dans la réalité l’immense majorité des fiefs étaient constitués par des seigneuries.

  • 1  Dumoulin, Sur la coutume de Paris, titre I § 51 Glose 1 n° 1 in Omnia quae extant Opera, Paris, 16 (...)

3A la veille de la Révolution, l’analogie est totale. Les physiocrates, au nom de la liberté des personnes et des biens, s’en prennent au système féodal. Boncerf écrit une brochure, inspirée dit-on par Turgot, intitulée « Des inconvénients des droits féodaux » (1776). Peu de temps après, en 1779, Le Trosne publie à la suite de son traité De l’administration provinciale et de la réforme de l’impôt (Bâle, 1779) une Dissertation sur la féodalité et Henrion de Pansey, futur président de la Cour de cassation, intitule l’un de ses ouvrages Dissertations féodales (Paris, 1789). Quelque temps plus tard, Merlin de Douai expose dans un discours souvent cité, daté du 4 septembre 1789, que les droits féodaux englobent, par-delà leur spécificité, l’ensemble des droits seigneuriaux : « Quoique les mots droits féodaux ne désignent dans leur sens rigoureux que les droits qui dérivent du contrat de fief et dont l’inféodation même est le principe direct, on ne laisse pas dans l’usage d’en étendre la signification à tous les droits qui se trouvant les plus ordinairement entre les mains des seigneurs, forment par leur ensemble ce que Dumoulin appelle complexum feudale 1. « Ainsi quoique les rentes seigneuriales, les droits de champart, les corvées, les banalités, les prestations représentatives de l’ancienne servitude ne soient pas, à proprement parler, des droits féodaux, nous ne laisserons pas de nous en occuper… Par la même raison, les droits de justice doivent entrer dans le cadre de nos travaux, non seulement parce qu’ils sont établis avec l’hérédité des fiefs, mais encore parce qu’il y a plusieurs provinces où s’est conservé l’ancien axiome “la justice suit le fief et il n’est point de fief sans justice” » et Merlin d’ajouter en note que c’est Loysel et Loyseau qui ont diffusé l’adage « fief et justice n’ont rien de commun », mais que de nombreux autres auteurs (Boulainvillers, Fleury, Laurière et même Montesquieu) ont montré que dans l’origine la juridiction suivait toujours le fief.

  • 2  Archives parlementaires, 1re série, tome VIII, p. 399-400 et tome IX, p. 391.

4Créé dans son principe sur proposition de Chasset et de Pison de Galland, le 12 août 1789, le Comité féodal établi définitivement le 9 octobre 1789 2 reçoit la mission de préciser la portée des décrets des 4-11 août 1789 dont l’article 1er, sur lequel on reviendra, proclame la suppression du régime féodal. À la veille de la Révolution, les aspects politiques du système féodal se sont largement estompés sous l’effet de la reconstruction de l’État monarchique et parmi les prérogatives de droit public détenues jadis par les seigneurs, il reste surtout le droit de justice et ses différents appendices.

  • 3  Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Livre II, chapitre 1, in fine.

5Mais le système social reste bien vivant avec sa très complexe hiérarchie des personnes et des biens marquée par toute une série de prérogatives et d’innombrables redevances. Comme l’écrit très justement Tocqueville « la féodalité était demeurée la plus grande de toutes nos institutions civiles en cessant d’être une institution politique. Ainsi réduite, elle excitait bien plus de haines encore, et c’est avec vérité qu’on peut dire qu’en détruisant une partie des institutions du Moyen Age, on avait rendu cent fois plus odieux ce qu’en en laissait » 3.

  • 4  J.-J. Clère Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988.
  • 5  Ibidem, p. 132 et suiv.

6Comme j’espère l’avoir démontré dans ma thèse 4, la contestation anti-seigneuriale n’a plus rien de spectaculaire au xviiie siècle. On ne trouve plus d’émeutes massives ; mais si l’on observe dans le détail la vie quotidienne, il est aisé de constater que l’hostilité n’a pas disparu, bien au contraire. Le nombre des procès intentés par les seigneurs à la suite de refus de paiement ne cesse de croître 5. La plupart du temps, ce sont l’ensemble des droits dus à tel ou tel seigneur qui sont remis en cause, y compris les dîmes. Les grosses dîmes, et plus encore les menues et les vertes ainsi que les novales font l’objet de contestations fréquentes et le curé décimateur, que l’on dit pourtant plus proche des ruraux, n’est pas toujours épargné. De plus en plus souvent, à partir des années 1738-1740, plutôt que de se laisser traîner en justice comme jadis, les communautés villageoises prennent l’initiative du combat juridique et exigent la communication des titres constitutifs, ce qui était à peu près leur seul moyen d’action, mais les seigneurs ne manquaient pas de titres, qu’il s’agisse des reconnaissances ou des décisions de justice, si bien que les procès sont toujours perdus. L’inefficacité de l’action judiciaire engendre un certain nombre de réactions qui témoignent de la conscience paysanne face à un régime agraire dominé par la seigneurie. Si les procès ne sont pas choses nouvelles, ils s’accompagnent désormais d’attaques contre les biens et les personnes qui le sont davantage. À compter de la fin du premier tiers du xviiie siècle, la seigneurie et ses agents subissent d’innombrables actions de harcèlement qui prennent les formes les plus diverses : destruction massive de pigeons, bris de clôtures, abattage des signes extérieurs de la justice, incendies… et parfois assassinat des gardes-chasses. Les auteurs de ces infractions, protégés par le silence de la communauté villageoise, ne sont jamais découverts.

7Les cahiers de doléances constituent comme on le sait des témoignages qui doivent être maniés avec beaucoup de précautions. Les paysans en effet n’ont pas pu dire, en présence de certaines autorités, tout ce qu’ils avaient sur le cœur et, de plus, souvent c’était un notable de la paroisse qui tenait la plume pour transcrire ses propres idées ou recopier un modèle en circulation. De ce fait, un nombre important de cahiers n’aborde pas la question des droits seigneuriaux. Toutefois si l’on scrute les plaintes des ruraux, on s’aperçoit que les critiques adressées à la seigneurie ne sont pas négligeables, surtout dans les cahiers que Régine Robin appelle les cahiers authentiquement paysans. Les droits les plus critiqués sont ceux qui blessent la liberté de la personne humaine, viennent ensuite les droits de colombier, de chasse, de garennes. Les justices seigneuriales se trouvent fréquemment mises en cause, les paysans retenant surtout la répression qu’elles exercent en matière de police plutôt que la commodité de la proximité pour le traitement rapide des petites affaires civiles et les services de la juridiction gracieuse. S’agissant des droits fonciers ou des droits utiles, les cahiers les plus hardis réclament la preuve par titres de leur existence et de leurs modalités. Face aux 38 000 cahiers des paroisses dont beaucoup ont disparu et qui pour le reste ne sont pas tous connus, il serait présomptueux d’affirmer qu’aucun ne demande la suppression totale et sans indemnité mais assurément une telle revendication a dû être exceptionnelle.

8L’abolition des droits féodaux qui reste un des traits les plus marquants et les plus originaux de la Révolution française a été accomplie progressivement en trois grandes étapes correspondant à trois temps politiques.

9La première époque est marquée au mois de juillet 1789 par une des plus grandes vagues de révoltes paysannes qu’ait connues notre histoire nationale. Les jacqueries débouchent sur les décrets des 4-11 août 1789 qui abolissent une partie de l’édifice féodal.

10Ces importantes concessions, que personne n’aurait espérées quelques mois auparavant, même lors de la campagne pour l’élection des députés aux États généraux et la rédaction des cahiers, paraissent insuffisantes aux paysans qui refusent le rachat des droits maintenus. La résistance paysanne mais aussi la guerre et les premières défaites amènent la Législative à voter aux mois de juin et d’août 1792 de nouvelles lois qui favorisent très nettement les demandes paysannes mais qui reposent toujours sur la distinction des droits abolis sans indemnité et des droits rachetables.

11Enfin le 17 juillet 1793 la Convention dite montagnarde, soucieuse sans aucun doute de rallier les ruraux dont elle a tant besoin pour soutenir l’effort de guerre et mettre en place le gouvernement révolutionnaire, décrète l’abolition totale du régime féodal.

L’été 1789 et l’œuvre de la Constituante

  • 6  G. Lefebvre, Quatre vingt neuf, 2e édition, Paris, Ed. sociales, 1970, p. 112.
  • 7  Ibidem.

12Il est certain que, malgré la relative modération de la plupart des cahiers, sans parler du silence de certains, les paysans attendaient beaucoup des États généraux et du roi. G. Lefebvre a magistralement retracé la naissance et la diffusion de l’espérance créée par la convocation des États généraux « Un événement si étrange a éveillé l’espoir, éclatant et nébuleux tout à la fois, d’une régénération nationale, d’une ère nouvelle où les hommes seraient plus heureux » 6. Il a existé incontestablement une sorte de mouvement millénariste qui a enflammé tout un complexe de passions redoutables. Les ruraux attendaient beaucoup et croyaient non sans quelque naïveté à une amélioration rapide de leur sort. Or, au sein même des États généraux, les députés du Tiers n’avaient pas la même appréhension des choses. Originaires de la bourgeoisie urbaine pour la plupart, le régime féodal ne les touchait guère, dans certains cas ils pouvaient même en bénéficier et ils mettaient aux premiers rangs de leurs préoccupations les questions de politique constitutionnelle et la réforme de l’État. Ce qui les choquait c’était, par exemple, la supériorité des deux premiers ordres du royaume et les privilèges de leurs membres mais certainement pas le fonctionnement quotidien de la seigneurie. Plus de deux mois s’étaient écoulés marqués par une importante révolution juridique au niveau du droit public, mais s’agissant du régime foncier et des redevances paysannes rien n’avait été entrepris, ni même simplement proposé. En même temps que l’espérance prenait de l’essor, la haine s’exacerba contre le noble et le seigneur. Sûrs de l’appui du prince, les paysans invités à parler ressassent avec une amertume croissante les griefs du jour et réveillent, au fond de leur mémoire, le souvenir assoupi des injures passées 7.

  • 8  F. Evrad, « Les paysans mâconnais et les brigandages de 1789 », Annales de Bourgogne, 1947, p. 7, (...)

13Aiguillonnés par la révolte parisienne, elle-même relayée par de nombreuses villes de province, les ruraux vont prendre en main leur propre cause. À partir du 16 et du 17 juillet éclatent de nombreuses jacqueries qui touchent principalement six ou sept points du royaume : le Bocage normand, l’Alsace, la Franche-Comté, le pays Langrois, le Mâconnais, le Hainaut-Cambrésis, le Dauphiné. Les événements les plus violents se déroulèrent en Franche-Comté et dans le Mâconnais. Dans le futur département de la Haute-Saône, le château de Quincey près de Vesoul, épicentre de la révolte, fut pillé et incendié ainsi que deux jours plus tard, le château de Saulcy. Plusieurs châteaux et abbayes, dont celle de Lure, furent envahis et dévastés. Quant au Mâconnais il surpasse encore la Franche-Comté par ses excès. Après un printemps déjà mouvementé, la révolte commença le 26 juillet dans le village d’Igé où le château seigneurial fut mis à sac. Le lendemain toute la montagne se mit en mouvement en direction du vignoble et des rives de la Saône. À Sénozan le magnifique château, propriété des Talleyrand, ne forma bientôt plus qu’un brasier gigantesque. Particulièrement visées étaient les seigneuries de l’abbaye de Cluny dont plusieurs châteaux et prieurés furent saccagés. Le 29 juillet, quelques milliers d’hommes tentèrent mais en vain de s’emparer de la prestigieuse abbaye. Ces violences expliquent l’extrême dureté de la répression menée par la bourgeoisie des villes et la maréchaussée. Sous la houlette des comités permanents des tribunaux furent improvisés à Cluny, à Tournus et à Mâcon et après une procédure sommaire vingt-six paysans furent pendus. Les prévôts de Chalon et de Mâcon en firent mettre à mort sept autres 8.

  • 9  G. Lefebvre, « Foules révolutionnaires » in études sur la Révolution française. L’auteur critique (...)

14Chacune de ces révoltes présente comme on vient de le voir des traits particuliers ; mais entre elles, il y a plus de caractères communs que de dissemblances. Le caractère anarchique des mouvements est très marqué. Il n’y a pas de plan d’ensemble, pas de chefs, seulement des meneurs. Hormis quelques exceptions, les révoltés ne sont pas des « brigands » mais des ruraux domiciliés : laboureurs, manouvriers, artisans, vignerons, qui sont venus certes pour détruire et qui s’y appliquent en toute conscience, mais pas pour voler. Il s’agit de se débarrasser des charges qui écrasent : la dîme, les droits féodaux. Le peuple fait justice à sa façon. Même s’il y a un phénomène d’entraînement dû à la masse, il est difficile de parler de folie collective 9.

15Parti de plusieurs foyers différents à quelques jours d’intervalle seulement, le mouvement semble contagieux, d’autant que par une sorte d’irradiation, les révoltes agraires déclenchent en maints endroits des paniques collectives qui elles aussi s’étendent comme des ondes de choc.

16Au début du mois d’août, l’Assemblée, après avoir invité le peuple à revenir au calme, se sent prise au dépourvu. Recourir à la répression représentait pour elle un double risque car, d’une part la force armée restait au commandement du roi et c’eût été lui reconnaître un rôle déterminant voire dangereux : inviter le roi à désarmer le peuple s’était se mettre à sa merci ; d’autre part, c’était se couper de manière irréversible des éléments populaires qui avaient assuré le salut de la Révolution.

17Le recours à la force étant exclu, il fallait donner satisfaction aux paysans sur des points qui n’allaient pas de soi. Abolir la féodalité et les droits seigneuriaux, c’était, pour de nombreux députés, porter atteinte au droit de propriété. Sans doute la propriété féodale ne pouvait trouver place dans la société nouvelle, mais il n’en résultait pas que celle-ci puisse être supprimée autrement que par la voie légale et moyennant le paiement d’une « juste indemnité ». C’était en effet la voie du rachat adoptée en 1770 par le roi de Sardaigne qui prévalait et Target, qui deviendra un des membres les plus éminents du Comité de constitution, reflétait l’opinion commune en déclarant : « Les propriétés dont l’exercice est nuisible au corps politique ne peuvent être enlevées que par un remboursement au moins égal à leur valeur. » Pourtant il était à prévoir que sur la seule question du rachat mille objections allaient surgir de part et d’autre et que le débat allait s’enliser dans la plus totale confusion.

18Tout en recherchant un compromis, il fallait cependant aller plus loin que le rachat pur et simple dont les paysans, le contexte le montrait suffisamment, ne se contenteraient pas. La tactique propre à l’emporter fut adoptée le 3 août par certains membres du Club breton. L’expédient retenu consista à confier à un des membres les plus éminents de la vieille noblesse, le duc d’Aiguillon, le soin de l’initiative. Comme on le sait le vicomte de Noailles le devança et demanda à l’Assemblée de décréter l’égalité devant l’impôt, le rachat des droits féodaux à l’exception des corvées, des droits de mainmorte et de toutes les servitudes personnelles qui devaient disparaître sans indemnité. Aussitôt après le duc d’Aiguillon reprit ces propositions et tenta de les amender : sa motion ne comportait aucune exception au rachat. Finalement, c’est la formule de Noailles qui fut adoptée avec enthousiasme. À la suite de nombreuses interventions elle fut complétée par l’abolition des privilèges fiscaux, l’admission de tous les citoyens aux fonctions publiques, la suppression des droits de chasse, de garennes, de fuies et de colombiers (proposition de Lubersac, évêque de Chartres). Cottin, député de Nantes, fit supprimer les justices seigneuriales et un député noble proposa l’abolition de la vénalité des offices. Enfin, le duc du Chatelet mit en cause la dîme et fit admettre le principe de sa conversion. Toutes ces décisions furent prises sans rédaction de textes précis et à partir du 5 août il fallut procéder à la mise en forme qui nécessita près d’une semaine de discussions. Le texte définitif fut adopté le 11 août. Il commençait par une phrase restée célèbre : « L’Assemblée nationale détruit entièrement le régime féodal… » (art. 1). Malgré son caractère péremptoire, l’affirmation était cependant loin d’être exacte et dans les développements du même article, les Constituants esquissaient une distinction bipartite entre « les droits et devoirs tant féodaux que censuels » abolis sans indemnité et « tous les autres déclarés rachetables » sans autres précisions (art. 1).

19Œuvre de compromis, les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août reposaient sur une contradiction insurmontable : ils faisaient la promesse de détruire entièrement le régime féodal en même temps qu’ils garantissaient aux seigneurs le maintien d’un certain nombre d’autres droits. Cette contradiction ne cessa de s’amplifier pendant toute la durée de la Constituante. Si les décrets du 4 août contribuèrent incontestablement à stopper les émeutes dont le monde rural avait été le théâtre, ils incitèrent aussi les paysans à poursuivre la lutte sous d’autres formes et à rejeter les mesures votées par l’Assemblée nationale.

20Plutôt que d’avoir une approche spécifiquement politique de la question, la Constituante va s’enferrer dans les questions juridiques en essayant de distinguer, au sein même du système féodal, les droits qui doivent être abolis sans indemnité et ceux qui sont simplement rachetables. En créant le Comité féodal au sein duquel émergeaient les personnalités de Merlin de Douai et de Tronchet, les Constituants s’en remettaient à des juristes, certes théoriciens savants et praticiens éminents, qui vont élaborer une construction alambiquée placée à la base de la loi des 15-28 mars 1790 mais incompréhensible pour le monde paysan et complètement déconnectée du champ politique.

  • 10  En revanche la démonstration de Ph. Sagnac qui repose sur la distinction droits personnels abolis (...)

21L’idée du Comité était de distinguer les droits usurpés sous l’effet de la puissance féodale et les droits légitimes, ce que Laferrière désignera au milieu du xixe siècle par les notions de féodalité dominante et de féodalité contractante qui somme toute rendent assez bien compte de la pensée des Constituants même si ceux-ci ne les ont pas utilisées 10. En conséquence sont abolis tous les droits qui ne proviennent pas d’un démembrement contractuel de la propriété. (Titres I et II du décret des 15-28 mars 1790). Ainsi sont supprimés :

  • 11  L’accent est mis sur la mainmorte réelle parce que selon une formule célèbre, il n’existe plus de (...)

221. Les droits qui pèsent sur les personnes et qui blessent la dignité humaine parce qu’ils sont contraires à la liberté, droit naturel imprescriptible et inaliénable ainsi que le proclame la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. En conséquence se trouvent supprimés tous les vestiges du servage et notamment la mainmorte personnelle et la mainmorte réelle 11, les corvées personnelles.

232. Les distinctions honorifiques ou autres marquant, par leurs hiérarchies, la supériorité et la puissance féodales. Dans le Titre I, art. 2 suiv., se trouvent notamment abolis la foi et l’hommage, les aveux et dénombrements, les plaids et assises, la commise, le retrait féodal, les droits d’aînesse et de masculinité.

243. Outre les justices seigneuriales et les droits de chasse et de colombier explicitement supprimés par les décrets des 4 et 11 août, sont abolis les privilèges honorifiques du seigneur « premier habitant » (droit de banc à l’église, droit de litres…).

254. Les droits qui marquaient la protection ou l’aide jadis accordée par le seigneur à ses manants (droits de feu, fouage, gîte, guet et garde…) sans oublier la taille personnelle.

265. Les monopoles économiques (banalités du moulin, du four, du pressoir… banvin…).

276. Les droits sur la circulation des marchandises, les droits de péage, passage, pontonnage ; les droits sur les marchés (hallage) ; ceux relatifs au contrôle des poids et mesures (étalonnage, minage, bichenage…). Tous ces droits découlaient en réalité de la justice seigneuriale dont l’exercice se traduisait par la police du village et du finage.

287. Le droit de triage établi par l’article 4 du titre XXV de l’ordonnance sur les Eaux et forêts de 1669 était aboli pour l’avenir et les communes disposaient d’un délai de cinq ans pour contester devant les tribunaux les décisions de triage rendues « hors des cas permis par l’ordonnance » depuis trente ans.

  • 12  Jaurès, Histoire Socialiste de la Révolution française, édit. A. Soboul, Paris, 1968, tome 1, p. 4 (...)

29En revanche étaient considérés comme simplement rachetables ceux que le législateur appelait les droits utiles « qui sont le prix et la condition d’une concession primitive de fonds ». Étaient présumés tels « toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre » tels les cens, champart, terrage, tierce, agrier, dîmes inféodées… qui ne sont dues que par le propriétaire d’un fonds, « tous les droits casuels qui sous les noms de quint, requint, treizième, lods et ventes… sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d’un fonds » (Titre III, art. 1 et 2). De cette façon, comme l’écrit Jaurès, « le principal effort de la Révolution ne porterait pas sur le point douloureux où la propriété féodale ayant forme de contrat touchait à la propriété bourgeoise, et la féodalité, déracinée avec précaution, n’emporterait avec elle aucune parcelle adhérente du droit bourgeois » 12. La partie légitime de la féodalité correspondait à des obligations librement consenties et les débiteurs de ces « justes » obligations devaient être admis à les racheter alors que les lois féodales les avaient faites perpétuelles et par conséquent non remboursables.

30La législation de 1790 était plus restrictive que ce qui se trouvait dans les décrets du mois d’août. L’élan de 1789 s’était affaibli même chez beaucoup de ceux qui avaient participé au mouvement. À lire la loi des 15-28 mars 1790, la plupart des droits mentionnés dans le Titre II n’étaient pas automatiquement supprimés car quelle que soit leur appellation ou leur enveloppe juridique de nombreux droits cités tels les corvées, les banalités et les monopoles économiques, les péages… étaient simplement rachetables à partir du moment où le seigneur pouvait rapporter la preuve qu’ils étaient dus soit par les fonds, soit pour raison de concession d’usages. Les banalités elles-mêmes, quand elles avaient une origine, conventionnelle, étaient maintenues jusqu’au rachat. Les droits fonciers qui avaient été établis en contrepartie de la suppression de la mainmorte par les différents actes d’affranchissement étaient systématiquement maintenus. « Tous les actes d’affranchissement par lesquels la mainmorte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevances foncières et en droits de lods aux mutations, seront exécutés selon leur forme et teneur. » Cela signifiait que les actes d’affranchissement qui ont converti la mainmorte réelle ou mixte en redevances foncières devaient être considérés comme des contrats et que seuls les droits et charges qui ne sont représentatifs que de servitudes personnelles étaient entièrement supprimés.

31S’agissant des questions de preuves dont on sait l’importance dans le déroulement des procès, le ci-devant seigneur était assez nettement favorisé puisqu’il n’était pas obligé de présenter le titre primitif qui, même en matière de droits supprimés, pouvait être suppléé par deux reconnaissances conformes, énonciatives d’une plus ancienne, non contredites par des reconnaissances antérieures données par les communautés villageoises concernées. Il était également précisé qu’en cas de destruction des titres à l’occasion des émeutes survenues depuis le début de l’année 1789, les ci-devant seigneurs étaient admis à faire la preuve par témoins, le nombre de ceux-ci étant fixé à dix. Autrement dit en l’absence d’une véritable présomption légale de suppression, la preuve contraire n’était pas trop difficile à rapporter.

32En revanche, il existait bel et bien une présomption légale pour les droits déclarés simplement rachetables et il appartenait par conséquent aux communautés villageoises de fournir la preuve contraire conformément aux « statuts, coutumes et règles observées jusqu’à présent » c’est-à-dire aux normes juridiques antérieures à la Révolution survenues depuis le début de l’année 1789. Le fait que les droits contestés puissent se trouver dans le ressort d’une coutume allodiale ne changeait rien au problème car une fois qu’un droit avait été juridiquement établi, il avait la même force obligatoire dans l’un ou l’autre cas.

33Réglé par la loi des 3-9 mai 1790, le rachat des droits maintenus soulevait une multitude de problèmes. Soulignons tout d’abord l’importance du coût de l’opération : les droits maintenus, tels le champart ou ses équivalents, s’inscrivaient parmi les droits économiquement les plus lourds, or le prix du rachat était fixé au denier 20 pour les redevances en argent, corvées et banalités, et au denier 25 pour les redevances en grains, volailles, denrées et fruits de récolte, ce qui pouvait représenter facilement 50 ou 60 mille livres pour les habitants d’un village, l’équivalent des impositions directes d’ancien régime sur plus de vingt ans !

34La solidarité était exigée dans le rachat si elle existait dans la dette. Le principe du rachat reposait sur la liberté contractuelle, c’est-à-dire la volonté des parties capables de s’obliger. En aucun cas le tenancier ne pouvait contraindre le ci-devant seigneur à accéder au rachat, ni celui-ci obliger l’autre à y venir, de sorte que le risque de blocage était considérable. Les droits casuels qui se rapportaient aux droits fixes devaient être rachetés en même temps que ces derniers alors qu’ils étaient très aléatoires.

  • 13  H. Doniol, La Révolution française et la féodalité, Paris, 1876, p. 62.
  • 14  J.N. Luc, Paysans et droit féodaux en Charente-Inférieure pendant la Révolution française, Paris, (...)
  • 15  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988.

35Bref, les procédures de rachat étaient dispendieuses et fort complexes. Risquées parfois aussi si le propriétaire féodal avait hypothéqué ses biens et si les redevables avaient oublié de vérifier ce point. Le moule des droits seigneuriaux était brisé pour l’avenir, on ne pourrait plus en créer ni en refaire ; mais une grande partie de ce qui était sorti de ce moule allait subsister et il fallait le voir durer jusqu’à ce que chacun parvînt à l’éteindre pour son compte en le rachetant 13. Le résultat devait donc paraître très éloigné et pour beaucoup il serait à peine visible. De fait, le principe du rachat fut à peu près systématiquement rejeté par les paysans. Si l’on excepte quelques départements comme la Charente-Maritime étudiée par J.‑N. Luc 14, le nombre des rachats reste insignifiant 15.

  • 16  Merlin, Question de droit, Paris, 1820, tome III, verbo « Féodalité », p. 189 et suiv.

36La législation de la Constituante qui se trouve complètement en porte à faux par rapport aux revendications paysannes, va entretenir la fermentation dans les campagnes. Il existe une incompréhension totale entre le monde paysan et la majeure partie des membres de la Constituante pour qui les décrets des 4 et 11 août 1789 ne sont qu’un compromis imposé par les circonstances. L’enthousiasme de la nuit célèbre, à supposer qu’il ait existé, retomba rapidement. En se fondant sur les imprécisions incontestables du premier article, de nombreux seigneurs exigèrent le paiement de la totalité des droits seigneuriaux pour l’année 1789. D’autre part se posait la question de la date à laquelle les décrets prenaient effet car les droits supprimés ne l’étaient qu’à partir du moment où le roi aurait sanctionné les textes. Sur ce point, le roi, et le fait n’est pas pour étonner, fit beaucoup pour retarder sinon paralyser l’application des décrets de l’Assemblée. Contrairement à ce qu’on trouve écrit parfois, Louis XVI ne fit le 21 septembre qu’une promesse de sanction et en tout état de cause la promulgation, formalité substantielle, n’intervint que le 3 novembre 1789 16. De ce fait, la quasi-totalité des droits féodaux étaient juridiquement exigibles pour l’année 1789.

37De leur côté, les paysans ne retiennent que le premier membre de phrase de l’article 1 des décrets.

  • 17  A. Ado, Paysans en Révolution. Terre, pouvoir et jacquerie, Paris, 1996 (cet ouvrage essentiel sur (...)
  • 18  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 184.

38Durant la deuxième partie de l’été et pendant l’automne 1789, les refus de payer se poursuivent et s’étendent 17. Bon observateur de la situation, un chanoine du chapitre de l’église cathédrale de Langres écrit à l’Assemblée nationale : « Les habitants des campagnes imaginent que même pour l’année entière 1789 il ne serait rien payé et que les décrets doivent avoir un effet rétroactif » 18. Les seigneurs, déjà malmenés durant les émeutes de juillet 1789, demandent en vain le paiement des redevances échues à la Saint-Rémi et à la Saint-Martin. Ils se heurtent non plus à des refus individuels mais à des refus collectifs formulés par les assemblées villageoises réunies en corps et communauté. Parfois, croyant non sans une certaine naïveté donner une force juridique à leur décision, le syndic et les principaux habitants se rendent chez un notaire à qui ils demandent solennellement de consigner dans un acte officiel, le refus de payer aucun droit seigneurial.

  • 19  Ibidem, p. 185.

39La mise en place des nouvelles institutions municipales au printemps 1790 ne fait que renforcer le trait, donnant ainsi au mouvement un début d’organisation institutionnelle. Le 24 juin 1790, la commune haut-marnaise de Nully délibère de ne plus payer l’ensemble des droits seigneuriaux et le 17 juillet, juste avant l’ouverture des moissons, il est fait une proclamation à son de caisse « portant défense à aucun habitant d’en payer » 19.

  • 20  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, (...)
  • 21  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, (...)

40Les communes imaginent différents autres moyens de bloquer la perception des droits maintenus. Elles refusent notamment de recevoir le serment des « pauliers » et autres agents chargés du prélèvement des droits sur les récoltes tels les champarts et les dîmes. L’instruction de l’Assemblée nationale du 15 juin 1791 nous apprend que dans plusieurs villages les paysans ont refusé d’appeler les préposés, et plus encore de « porter » les champarts, au fallacieux prétexte que ces obligations constituaient une servitude personnelle. De ce fait, l’Assemblée doit préciser la définition élémentaire de la servitude personnelle. À plusieurs reprises, la Constituante rappelle à l’ordre les fauteurs de troubles. Après avoir entendu le rapport sur les événements qui se sont déroulés dans le département de Seine-et-Marne, l’Assemblée décide par le décret des 13-16 juillet 1790 que les infracteurs qui ont refusé le paiement des droits féodaux maintenus feront l’objet de poursuites pénales devant les tribunaux. Les officiers municipaux qui auront négligé les devoirs de leurs fonctions seront aussi poursuivis 20. Le roi, chef du pouvoir exécutif et supérieur hiérarchique des autorités administratives, intervient pour casser en Conseil d’État les délibérations de certaines municipalités. Ainsi le 11 juillet 1790, le roi casse les délibérations de quatre municipalités du département de l’Yonne, assemblées « en conseil général » qui ont arrêté de faire aux propriétaires une sommation de leur exhiber sous quinzaine et déposer au greffe les titres en vertu desquels ils prétendent percevoir les droits de cens, champart et autres droits seigneuriaux… faute de quoi le paiement des droits serait refusé » 21.

41Des révoltes plus massives, plus violentes, très bien étudiées par A. Ado, éclatent dans certaines parties de la France. Toutefois dans les autres régions, surtout celles qui déjà étaient le théâtre de rebellions, l’attitude paysanne se caractérise par l’inertie et la résistance passive. Les cultivateurs refusent le paiement des droits qu’ils disent tous abolis depuis 1789. Ils sont alors cités en justice par les ci-devant seigneurs ou leurs gens d’affaires.

42Dans ces conflits, les tribunaux, pourtant remaniés et où siègent des juges élus, ne se montrent pas favorables aux ruraux. Bien sûr, l’origine sociale des nouveaux magistrats, qui appartiennent à la même classe que jadis, ne les poussa guère dans ce sens, mais plus encore que par un comportement de classe, il faut expliquer le trait par la position « légaliste » des tribunaux. La Constituante fait des juges la bouche de la loi, formulation ambiguë qui exalte et restreint leur rôle tout à la fois : oracles de la loi les juges ne peuvent l’interpréter mais ils doivent l’appliquer strictement, mécaniquement.

43De fait, s’agissant des droits maintenus, les tribunaux donnent toujours tort aux paysans : « Tous les redevables des droits féodaux non supprimés doivent conformément au respect dû à la possession, nonobstant les litiges et contestations, payer provisoirement lesdits droits accoutumés d’être payés, sauf aux redevables en faisant juger le pétitoire, se faire restituer s’il y a lieu les droits qu’ils auraient indûment payés… » expose un tribunal de district pour motiver sa décision. La charge de la preuve incombe aux défendeurs, c’est-à-dire le plus souvent aux redevables, et le législateur révolutionnaire a maintenu les règles en vigueur dans ce domaine sous l’Ancien Régime. Parfois, outrepassant leurs prérogatives, les tribunaux, en violation du principe de séparation des pouvoirs, annulent les délibérations de corps municipaux exprimant les refus dont il a été question et leur adressent des injonctions. Le nombre et la persistance des refus paysans ne firent pas évoluer la position de l’Assemblée Constituante. Arrivée presque au terme de sa mission celle-ci vota le 15 juin 1791 une instruction qui interprète d’une façon très stricte sinon très restrictive la loi du 15-28 mars 1790 : « L’assemblée nationale a rempli, par l’abolition du régime féodal prononcée dans sa séance du 4 août 1789, une des plus importantes missions dont l’avait chargée la volonté souveraine de la nation française, mais ni la nation française, ni ses représentants, n’ont eu la pensée d’enfreindre par là les droits sacrés et inviolables de la propriété. »

44« Aussi, en même temps qu’elle a reconnu avec le plus grand éclat qu’un homme n’avait jamais pu devenir propriétaire d’un autre homme, et qu’en conséquence, les droits que l’un s’était arrogé sur la personne de l’autre n’avaient jamais pu devenir une propriété pour le premier, l’Assemblée nationale a maintenu, de la manière la plus précise, tous les droits et devoirs utiles auxquels des concessions de fonds avaient donné l’être, et elle a seulement permis de les racheter… »

  • 22  J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, p (...)

45« L’Assemblée nationale, loin d’exiger pour les droits présumés venir de concession de fonds les preuves très difficiles dont il est parlé dans l’article 29 du titre II, a formellement déclaré qu’il ne serait rien changé à la manière soit d’en vérifier l’existence, soit la quotité… Il faut bien distinguer si les droits réclamés par un ci-devant seigneur à l’appui d’une possession et de preuves qui auraient été jugées suffisantes avant 1789 se trouvent compris dans le titre II [les droits supprimés] ou s’ils appartiennent à la classe de ceux qu’embrasse le titre III du décret du 15 mars 1790 [les droits maintenus jusqu’au rachat]. Au premier cas, la preuve de la concession primitive de fonds est à la charge du ci-devant seigneur, et il ne peut la faire que dans la forme tracée par l’article 29 du titre II. Au second cas, la concession primitive de fonds est présumée de droit, et c’est sur le redevable qui la dénie que retombe tout le poids de la preuve et sa dénégation. » 22 De telles positions ne pouvaient qu’encourager les refus paysans.

La Législative et les nouvelles concessions

  • 23  M. Vovelle, « Les troubles sociaux en Provence (1750-1792) » dans Actes du 93e Congrès des Société (...)
  • 24  A. Ado, Paysans en Révolution ; Terre, pouvoir et jacquerie, Paris, 1996 ; G. Lefebvre, Les paysan (...)

46La Législative hérite de la question qui est ravivée à la fin de l’année 1791 par le problème des princes possessionnés d’Alsace (Cf. la déclaration de l’empereur datée de Vienne le 3 décembre 1791). L’entrée en guerre dont la certitude s’accentue chaque jour au cours de l’hiver 1792 donne aux mouvements sociaux de nouvelles dimensions. Les enjeux se précisent : pour une grande majorité des ruraux, la victoire des puissances étrangères se traduirait par un retour de l’Ancien Régime avec notamment la restauration des prérogatives nobiliaires et des droits féodaux. Le contexte économique, marqué par la cherté des subsistances, réactive les révoltes violentes dès l’automne 1791. Le 3 mars 1792, Simonneau, maire d’étampes, est massacré par les émeutiers qui protestent contre la vie chère et les accapareurs. La guerre contre les châteaux qui avait continué, au moins à l’état endémique, se déchaîne à nouveau. Le mouvement est particulièrement étendu en Provence 23 mais il touche beaucoup d’autres parties de la France 24. Principalement antiseigneurial, il se colore çà et là de différentes motivations plus complexes où interviennent des facteurs religieux et des facteurs patriotiques notamment. La guerre et les premières défaites ravivent la croyance au complot aristocratique et la volonté punitive qui en est inséparable. Dans maints endroits, les départs des volontaires sont l’occasion de rappeler que la défense de la patrie ne peut être dissociée de la Révolution et de ses acquis.

  • 25  H. Doniol, La Révolution française et la féodalité, Paris, 1876, p. 102-104.

47Dans le même temps, les pétitions affluent sur le bureau de l’Assemblée. Les paysans rejettent avec la même obstination la législation de la Constituante « On n’a déchargé les seigneurs de produire leurs titres que parce qu’on savait qu’ils n’en avaient pas… » – « On avait promis d’affranchir, et, au contraire, des droits douteux, des usages usurpés, des possessions sans fondement sont devenus de vrais titres » 25 « Cet abominable décret de 1790 est la ruine des propriétaires censitaires… les procès qu’il occasionne sont innombrables… il a jeté la consternation dans les villages ; il n’est qu’à l’avantage des seigneurs et bien au-dessus de ce qu’ils désiraient eux-mêmes… » À côté de ces doléances, un certain nombre de brochures venaient épauler les espérances rurales. Dans le courant du mois de mars 1792, deux obscurs auteurs Garnier, puis Michallet, firent présenter à l’Assemblée leurs écrits sur la féodalité ; en avril, elle reçut celui de Chapsal qui fut parrainé par Romme.

  • 26  Ibidem, p. 119-120.

48Jusque-là, la Législative ne s’était guère préoccupée de la question. Seuls quelques députés isolés, dont Crestin, de la Haute-Saône, s’étaient efforcés de relancer le débat et d’aiguillonner le Comité féodal. Les quelques voix qui s’élèvent critiquent les survivances de la mainmorte, en particulier les redevances établies en échange de l’acte d’affranchissement, et l’obligation qui est faite aux censitaires de racheter les droits casuels en même temps que les droits fixes. À la fin du mois de février, Couthon, qui fait son entrée sur la scène politique, propose qu’il n’y eût plus de droits rachetables hormis ceux dont l’origine était établie par des actes de concession primitifs ou par des reconnaissances équivalentes. Il concluait à la suppression du rachat forcé des droits casuels en même temps que les droits fixes et demandait la fin des obligations solidaires qui pesaient sur les débiteurs. Malgré ces interventions on peut considérer que le processus législatif ne s’est véritablement enclenché que le 11 avril 1792, date à laquelle Duchâtel, député de l’Orne et membre du Comité féodal, dépose un premier projet de décret qui plaçait les lods et ventes et tous les droits casuels dans la catégorie des droits supprimés sans indemnité. Le rapport de Duchâtel provoqua la réaction de Dorliac, député de la Haute-Garonne qui proposa le rachat des droits casuels par la nation, à l’instar des dîmes inféodées, de façon à ne pas léser les droits de la propriété privée. Le discours du député toulousain ne provoqua qu’un écho très limité. La discussion ne reprit qu’au mois de juin alors que les conflits entre le roi et l’Assemblée atteignaient leur paroxysme. L’intervention de Mailhe, lui aussi originaire de la région de Toulouse, en constitue le point le plus marquant. Il demanda qu’au nom de la liberté primordiale des fonds, on abolisse en principe les effets de la maxime « nulle terre sans seigneur ». Il s’agissait de faire bénéficier les redevables des présomptions que la Constituante avait mis du côté des seigneurs 26. Quelques membres de l’Assemblée tentèrent de préserver les droits des ci-devant seigneurs (Deusy, ancien avocat au barreau d’Arras, Prouveur, député du Nord, Chauteau, député de Maine-et-Loire…). Un de leurs amendements recueillit 273 voix sur 497, ce qui n’était pas négligeable. Mais ils n’avaient pas d’autres solutions que la démarcation introduite en 1790 et que rejetait l’ensemble de l’opinion publique. Deux jours avant le premier envahissement des Tuileries, le 18 juin 1792, l’Assemblée législative adopta sa première grande mesure relative aux droits féodaux. Elle était loin de présenter un caractère radical et entendait simplement modifier les règles posées en 1790. Le décret, qui comptait sept articles, entendait déroger au texte du 15 mars 1790. Étaient supprimés tous les droits qui se percevaient à cause des mutations qui survenaient dans la propriété ou la possession d’un fonds « sur le vendeur, l’acheteur, les donataires, les héritiers et tous autres » (article 1). Seuls les droits casuels dont le titre primitif d’inféodation, d’accensement ou de bail à cens établissait qu’ils formaient le prix et la condition des fonds pour lesquels ils étaient perçus, devaient continuer à être payés ou être rachetés. La preuve, si difficile à rapporter, que les Constituants avaient mise à la charge des redevables paysans incombait désormais au ci-devant seigneur. La majeure partie des droits féodaux reposait sur le fait de la possession et il était impossible au maître du fief, la plupart du temps, d’exhiber un titre primitif car les redevances ou les services que la seigneurie tirait des anciennes stipulations du fief étaient confondus dans de simples reconnaissances. Un nouveau coup était porté au régime féodal mais l’importance de la mesure ne doit pas dissimuler le fait qu’elle ne concernait que les droits casuels, les plus impopulaires certes, mais non les plus importants. Cela tendrait à montrer que l’Assemblée législative a pris une mesure de circonstance destinée à calmer les conflits, sans avoir pour autant une véritable politique sociale en matière agraire.

  • 27  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc. tome IV, p. 313.

49Une fois de plus, ce sont les événements qui vont pousser en avant le législateur. Dans ce domaine comme dans beaucoup d’autres, le Dix-Août constitue un véritable tournant. Le vote de la suspension du roi est suivi par une véritable cascade de décisions s’appliquant à des questions très diverses depuis le remaniement du pouvoir exécutif jusqu’à des problèmes plus ponctuels. La question des droits féodaux non casuels, sur lesquels le décret du 18 juin ne s’était pas prononcé, fut rouverte le 14 août. Le 16, après avoir entendu les réclamations de deux cultivateurs du village de Rouiller dans le département de la Vienne venus pétitionner à la barre au sujet d’un « prétendu droit de terrage », l’Assemblée décréta la suspension de toutes les poursuites faites devant les tribunaux « pour cause de ci-devant droits féodaux » 27. Le 17 août, elle décrète le principe « de l’abolition sans indemnité de tous les droits fixes ci-devant féodaux et casuels, sous quelque dénomination et de quelque nature qu’ils puissent être… ». Le 20 août, l’Assemblée fixe les règles relatives au rachat des droits non supprimés dans un sens très favorable aux redevables, et enfin le 25 août, au cours de la séance de nuit, un texte plus radical dans ses conséquences était adopté selon la procédure d’urgence. Le préambule affirmait l’impérieuse nécessité de faire cesser tous les effets du régime féodal : « rien n’est plus instant que de faire disparaître du territoire français ces décombres de la servitude qui couvrent et dévorent la propriété ». Après quoi, dans une vingtaine d’articles, sonnait le glas de la féodalité. La liberté des fonds et des personnes était posée comme le principe antérieur à tout autre, comme une loi naturelle permanente vis-à-vis de laquelle tout fait contraire était considéré comme non avenu. Tous les actes d’affranchissement de la mainmorte réelle ou mixte étaient révoqués. Tous les droits féodaux ou censuels utiles, et d’une manière générale, les différentes redevances et prestations maintenues jusqu’au rachat par la Constituante étaient abolis sans indemnité sauf les cas où les ci-devant seigneurs pouvaient prouver « par l’acte primordial d’inféodation, d’accensement, ou de bail à cens » qu’ils avaient pour cause une concession primitive de fonds. Les dîmes inféodées subissaient le même sort. La faveur des présomptions que la Constituante avait mise du côté des seigneurs bénéficiait désormais aux redevables. Le renversement de la charge, de la preuve, problème en apparence étroitement juridique, suffisait à miner les droits seigneuriaux. Tous les procès intentés et non décidés par jugement en dernier ressort, relativement à tous droits féodaux ou censuels, fixes ou casuels, abolis sans indemnité, soit par les lois antérieures, soit par le présent décret, demeuraient éteints (article 12). Le 27 août, par une autre décision, la Législative abolit la tenure, connue dans la ci-devant province de Bretagne sous les noms de convenant ou de domaine congéable qui avaient suscité de nombreuses controverses depuis 1790.

  • 28  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 158 e (...)
  • 29  J.-J. Clère, « Un anachronisme : la vaine pâture au xixe siècle », Annales historiques de la Révol (...)
  • 30  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 209 e (...)

50Les coups les plus rudes qui, dans les premières années de la Révolution, sont assénés aux redevances seigneuriales ne doivent pas faire oublier les autres revendications paysannes qui visent à obtenir la restitution des usages communautaires et des biens communaux usurpés. Ces luttes déjà très présentes sous l’Ancien Régime sont elles aussi ravivées par la Révolution, et les paysans insurgés au mois de juillet 1789 demandent souvent l’interdiction des clôtures, le rétablissement dans son intégralité du droit de vaine pâture et aussi, même si c’est un peu moins fréquent, la restitution des biens que se sont appropriés les seigneurs 28. Les destructions de clôtures, les voies de fait contre les promoteurs ou les simples réalisateurs de ces innovations sont monnaie courante sous la Révolution, d’autant plus que la Constituante, sans se soucier des vœux de la paysannerie, a repris les idées physiocratiques qui ont inspiré les édits de Louis XV, et proclamé dans le Code rural des 29 septembre-6 octobre 1791, le principe de la liberté de culture qui induit la liberté pour tout propriétaire de clore ses héritages et de les soustraire ainsi aux différents usages collectifs. Les résistances seront tellement fortes que près d’un siècle après ces événements, le législateur de la IIIe République, après avoir tenté d’abolir définitivement ce droit d’usage en 1889, fera marche arrière l’année suivante en laissant le soin aux municipalités de décider de la question 29. Toutefois, plus que la vaine pâture, au fur et à mesure que s’affaiblissent les droits seigneuriaux, c’est la lutte pour la conservation des droits d’usage dans les forêts et la restitution des biens usurpés sous « l’effet de la puissance féodale » qui passe au premier plan. Les deux choses n’étaient pas, au fond, identiques mais elles demeuraient pourtant intimement liées. Concernant les bois, la révolte agraire se prolongea indéfiniment. À partir de la fin de l’année 1791, les forêts particulières des ci-devant seigneurs sont investies. Les villageois vont jusqu’à couper ou abattre tous les arbres situés dans une portion, à leurs yeux, usurpée 30. Sous prétexte du droit de bois mort, ils n’hésitent pas à dévaster les taillis et les parties les plus vulnérables de la forêt où ils introduisent leurs bestiaux. Les ci-devant seigneurs se plaignent fréquemment de la continuelle dévastation de leurs bois. Au paroxysme des conflits sociaux, les paysans manifestent leur opposition à la législation des eaux et forêts de 1669, maintenue dans ses grandes lignes par la Révolution. Depuis longtemps, les communautés rurales avaient dû subir les triages et les usurpations de toutes sortes. Les procès innombrables et interminables avaient fortement contribué à ruiner les villages. Là encore la Constituante avait déçu les espoirs : le droit de triage n’avait été aboli que pour l’avenir par la loi des 15-28 mars 1790. Tous ses effets passés subsistaient et seules les décisions rendues hors les cas prévus par l’ordonnance de 1669 pouvaient être contestées devant les tribunaux et encore à la condition qu’elles datent de moins de trente ans. Pour le reste, il y avait prescription. Les troubles du printemps 1792 enhardissent les paysans qui n’hésitent plus à ester devant les tribunaux, mais le droit n’est toujours pas favorable aux revendications paysannes. Pour cela aussi il faut changer la loi. Trois jours après la nouvelle législation sur les droits féodaux, reconnaissant ainsi l’intime liaison qui existait entre les deux grandes questions, la Législative vote la loi du 28 août 1792 qui peut être considérée comme une véritable révolution car il s’agissait de « rétablir les communes et les citoyens dans les propriétés et droits dont ils ont été dépouillés par l’effet de la puissance féodale ». En conséquence, l’article 1er abrogeait, cette fois rétroactivement, l’article 4 du titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts de 1669 qui organisait le droit de triage. De ce fait étaient révoqués tous les édits, déclarations, arrêts du Conseil… qui avaient autorisé le partage des forêts communales au préjudice des communautés usagères. De même étaient annulés tous les jugements rendus en conséquence qui étaient considérés comme non avenus. Les communes qui pouvaient justifier avoir anciennement possédé des biens et droits d’usage quelconques dont elles auraient été dépossédées en tout ou en partie par les ci-devant seigneurs pouvaient demander en justice dans un délai de cinq ans leur réintégration « dans la propriété et possession desdits biens ou droits d’usage ». Pour statuer sur les demandes en révision ou réformation, les tribunaux devaient préférer le titre le plus favorable aux communes « sans avoir égard au plus ou au moins d’ancienneté de leurs dates ». Enfin en rupture totale avec le passé, l’article 9 reconnaissait aux communes la propriété originaire des terres vaines et vagues, landes, garrigues, etc. qui autrefois avait été dévolue aux seigneurs. Le législateur établissait une présomption diamétralement opposée à celle qui existait sous l’Ancien Régime et qu’avaient défendue tous les feudistes. Dans ses derniers articles, le texte abolissait aussi le droit de plantis qui conférait au seigneur la propriété des arbres bordant les chemins publics et les rues des villages. La législation nouvelle reposait sur trois grands principes qu’elle mettait en œuvre : l’effet rétroactif souvent repris par la suite, le rejet de la prescription et le mépris de la possession. La loi du 28 août 1792 marquait la fin d’une distinction juridique essentielle depuis le Moyen Age : la distinction entre la propriété éminente du seigneur et la propriété utile du tenancier. Le droit de propriété parvenait à l’unité. Incompatible avec le nouveau régime, le droit féodal était moribond.

51C’est pourtant à la Convention qu’allait être impartie la tâche de parachever l’œuvre de la Législative.

La Convention et l’abolition définitive du régime féodal

52Dans le bouillonnement de la fin du printemps 1793, la Convention va s’attaquer à tous les abus du système féodal. Les deux aspects précédemment étudiés, droits seigneuriaux et biens communaux, demeurent étroitement mêlés dans les débats législatifs. Si l’on s’en tient aux mesures concrètes, la Convention montagnarde règle en premier lieu la question des biens communaux. Le décret du 10 juin 1793, en même temps qu’il prévoit le partage des biens communaux, met tout en œuvre pour favoriser l’action des communes en restitution des biens usurpés par les ci-devant seigneurs. Il offre de nouvelles possibilités aux municipalités pour qu’elles obtiennent la propriété des terres vaines et vagues (sect. IV, art. 1er) mais surtout le législateur impose la procédure de l’arbitrage forcé pour résoudre les litiges opposant « les communes et les propriétaires à raison des biens communaux et patrimoniaux, pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l’effet de la puissance féodale ». L’arbitrage, procédure extra-judiciaire qui se veut simple et rapide même si les arbitres sont tenus d’appliquer la loi, permit ainsi à de nombreuses communes d’obtenir leur réintégration dans les « biens usurpés ». Il s’agissait toujours de la lutte contre la puissance féodale même si celle-ci concernait d’autres aspects et si la question des droits féodaux n’était pas pour autant oubliée.

  • 31  Archives parlementaires…, 1re série, tome LXV, p. 339 et suiv.
  • 32  Ibidem, tome LIXX, p. 19 et p. 98.
  • 33  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances…, tome VI, p. 19 et suiv.

53Le 26 mai 1793, la Convention nationale décrétait le renvoi à son comité de législation des motions d’Osselin et de Méaulle relatives au paiement des droits féodaux et censuels et suspendait momentanément leur paiement. Le 3 juin 1793, au lendemain de la chute des Girondins, alors que l’effervescence était grande, Méaulle persévérait et demandait le vote d’une loi complétant et achevant l’abolition du régime féodal 31. Le même jour, une autre motion déposée par un député dont les Archives parlementaires ne citent pas le nom réclamait le brûlement des titres féodaux. Les deux propositions étaient prises en considération et renvoyées au comité de législation. Le 15 juillet 1793, un autre député, Isoré, attirait à nouveau l’attention de la Convention sur la question des droits féodaux32. Enfin le 17 juillet, Charlier, au nom du comité de législation, donnait lecture du projet de décret sur l’abolition totale et sans indemnité des droits féodaux : « Toutes redevances ci-devant seigneuriales, droits féodaux, censuels, fixes et casuels, même ceux conservés par le décret du 25 août dernier, sont supprimés sans indemnité. Sont exceptés des dispositions de l’article précédent les rentes ou prestations purement foncières et non féodales. » 33 Tous les procès civils ou pénaux relatifs aux droits supprimés étaient éteints immédiatement. Tous les dépositaires des titres constitutifs ou récognitifs de droits supprimés devaient les déposer, dans un délai de trois mois, au greffe des municipalités des lieux et les papiers brûlés solennellement le jour de la fête du Dix Août. Le projet du comité fut voté sans aucun débat ; les éditeurs des Archives parlementaires ajoutent simplement qu’un député du nom de Merlino proposa in extremis un dernier article qui fut adopté sans coup férir et qui devint l’article 12 et dernier de la loi : « Le ministre de l’Intérieur fera parvenir directement aux communes le présent décret… ». La Convention devait faire face à la révolte fédéraliste et se méfiait plus que jamais des administrations de département.

  • 34  M. Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1958 (Approche juridique remarquable de (...)

54La loi du 17 juillet 1793 couronnait un édifice juridique commencé sous la pression paysanne avec les décrets des 4 et 11 août 1789 et scandé par les grandes lois de 1790 et 1792 notamment 34. Seigneurie et féodalité s’étaient effondrés pan par pan, trop lentement aux yeux des paysans qui eurent conscience de ne devoir cette victoire qu’à eux-mêmes.

  • 35  J.-B. Duvergier, Collection complète…, tome VII, p. 83.
  • 36  Ibidem, p. 178.

55A plusieurs reprises, la Convention montagnarde précisa la portée radicale de la loi. Par le décret du 7 ventôse an II, elle expose que le législateur a supprimé sans indemnité « les rentes foncières qui avaient été créées même pour concession de fonds avec mélange de cens et autres signes de seigneurie ou féodalité » 35. Plus significatif encore apparaît le décret du 29 floréal an II dans lequel la Convention décide : « Toute redevance ou rente entachée originairement de la plus légère marque de féodalité est supprimée sans indemnité quelle que soit sa dénomination, quand même elle aurait été déclarée rachetable par les lois antérieures 36.

56En même temps qu’elle s’attaque aux dernières survivances des droits utiles, la Convention prend une série de mesures complémentaires. Les unes visent les signes extérieurs de la féodalité existant dans les églises et autres monuments publics (4 juillet et 14 septembre 1793). Dans le même registre un décret du 21 vendémiaire an II (12 octobre 1793) ordonne de faire retourner les plaques des cheminées ou contre-feux portant des signes de féodalité et un autre interdit les jeux de cartes qui porteraient des signes semblables (1er brumaire an II-22 octobre 1793). On envisage même à un certain moment la suppression des signes de féodalité qui se trouvent sur les poids et mesures, mais les difficultés et les risques de fraude sont tels que la mesure est suspendue le 16 brumaire an II (6 novembre 1793). D’autres dispositions viennent interdire dans les actes civils publics les clauses ou qualifications qui rappellent le régime féodal (8 pluviôse an II-27 janvier 1794). On ne doit rien laisser subsister des termes propres à rappeler le système féodal.

57Après toutes ces avalanches législatives on pourrait croire que tout a été définitivement réglé et que l’histoire de l’abolition des droits féodaux s’arrête avec la Convention montagnarde. Il ne faut pourtant pas oublier les dernières années de la Révolution et le début du xixe où se déroulent quelques tentatives de réaction.

épilogue

  • 37  J.-J. Clère « La survivance des droits féodaux dans la première moitié du xixe siècle » dans Mémoi (...)

58Des mesures aussi radicales que celles qui avaient été votées en 1792 et 1793 devaient nécessairement susciter quelques réserves quand le climat politique changea. À partir du Directoire on observe l’existence d’un certain nombre de propositions et aussi de lois qui visent à atténuer les effets des lois de colère. Pour en bien mesurer l’effet, il convient néanmoins de distinguer le destin des droits féodaux proprement dits du sort des biens communaux et des usages communautaires. S’agissant des premiers on remarque à partir du Directoire l’intervention de certains députés qui veulent, partiellement au moins, remettre en cause la loi du 17 juillet 1793. Le 18 ventôse an V, Treilhard, député au Conseil des Cinq-Cents, propose de revenir sur les fausses interprétations données à la loi de 1793 qui remettent en cause les droits les plus légitimes de la propriété. Il est suivi par quelques autres députés mais le coup d’État du 18 fructidor an V vient mettre un terme au débat. Celui-ci sera repris au tout début du Consulat et marqué par la rédaction d’un projet de loi d’origine gouvernementale qui concernait les rentes foncières mélangées de féodalité (18 ventôse an VIII). L’idée était toujours la même : il s’agissait de séparer les rentes féodales des rentes purement foncières, de maintenir l’abolition des premières mais de préserver les seconds qui devaient continuer à être perçues. Le Tribunat, après un débat animé où Benjamin Constant lui-même intervint contre le projet « rallumant, disait-il, des haines mal éteintes », émit un vœu de rejet et le gouvernement n’insista pas. Les seuls bémols à la loi abolitive provinrent de la jurisprudence des tribunaux qui dans un nombre non négligeable d’affaires décidèrent que les droits réclamés par les anciens propriétaires ou leurs ayants droit étaient des rentes foncières et non des rentes féodales. Mais si la jurisprudence édulcora la loi abolitive, elle n’en restreignit la portée que de façon peu considérable 37.

  • 38  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 207-2 (...)

59Tout autre fut la réaction contre la restitution des biens communaux usurpés et des usages communautaires qui prit une dimension impressionnante. Les sentences rendues en l’an II étaient très favorables aux communautés rurales qu’elles réintégrent à peu près systématiquement dans leurs anciennes propriétés. De plus, le législateur avait voulu que ces décisions soient immédiatement applicables et il avait supprimé toute possibilité d’appel ou de cassation à leur égard. La remise en cause des acquis de l’an II commence avec la Convention thermidorienne. Dès le 7 brumaire an III, une loi suspend toute exploitation de forêts dans lesquelles les communes étaient rentrées en vertu de sentences arbitrales. Le 28 février 1796, l’arbitrage forcé est déclaré contraire à la Constitution et implicitement supprimé par elle. La loi du 12 prairial an IV (31 mai 1796) réintroduit la possibilité du pourvoi en cassation contre les décisions des arbitres. Enfin, le 18 novembre 1798, une nouvelle loi ouvre cette fois la voie de l’appel devant les tribunaux civils de département. Le tribunal de cassation prit la tête de la réaction et cassa de nombreuses sentences. La portée des lois révolutionnaires de l’an II en fut singulièrement affaiblie, ce qui n’était pas le cas, rappelons-le, pour les droits féodaux. Les droits d’usage, surtout ceux qui s’exerçaient dans les forêts et dont les ruraux avaient obtenu l’exercice, furent eux aussi remis en cause. Une loi du 28 ventôse an XI fit obligation aux communes et aux particuliers qui se prétendaient usagers dans les forêts nationales de présenter leurs titres au secrétariat général de la préfecture dans un délai de six mois à peine de déchéance. En violation des règles les plus élémentaires du droit civil des biens, c’était l’administration qui décidait du maintien ou de la disparition des droits d’usage dans les forêts 38.

60Comme on le voit, à cause de ses nombreuses ramifications, l’abolition du système féodal s’inscrit dans un processus complexe où domine l’obstination paysanne. Bien souvent, si l’on excepte 1792 et 1793, les positions du pouvoir politique manquèrent de netteté à cause de l’imbrication des droits qui par certains côtés touchaient à la propriété. Les atermoiements de l’État confirmèrent le paysan français dans l’idée que les victoires sociales remportées n’étaient dues qu’à lui-même. Il est certain également que l’abolition des droits féodaux devait conforter les structures agraires de la France caractérisée par la place importante dans notre pays de la petite et de la moyenne propriété paysanne.

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Notes

1  Dumoulin, Sur la coutume de Paris, titre I § 51 Glose 1 n° 1 in Omnia quae extant Opera, Paris, 1681.

2  Archives parlementaires, 1re série, tome VIII, p. 399-400 et tome IX, p. 391.

3  Tocqueville, L’Ancien Régime et la Révolution, Livre II, chapitre 1, in fine.

4  J.-J. Clère Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988.

5  Ibidem, p. 132 et suiv.

6  G. Lefebvre, Quatre vingt neuf, 2e édition, Paris, Ed. sociales, 1970, p. 112.

7  Ibidem.

8  F. Evrad, « Les paysans mâconnais et les brigandages de 1789 », Annales de Bourgogne, 1947, p. 7, 39 et 97, 121.

9  G. Lefebvre, « Foules révolutionnaires » in études sur la Révolution française. L’auteur critique l’ouvrage de Gustave Lebon, La psychologie des foules.

10  En revanche la démonstration de Ph. Sagnac qui repose sur la distinction droits personnels abolis et droits réels maintenus jusqu’au rachat me paraît erronée et en tout cas insuffisante (cf. Ph Sagnac, La législation civile de la Révolution française).

11  L’accent est mis sur la mainmorte réelle parce que selon une formule célèbre, il n’existe plus de serfs de corps et de poursuite en France à la veille de la Révolution. L’exercice de droit de mainmorte par le seigneur se traduit surtout par l’échûte, c’est-à-dire la confiscation des biens du mainmortable qui n’a pas respecté les règles coutumières obligeant à vivre « à même feu et à même pot » ou qui a « désavoué » son seigneur.

12  Jaurès, Histoire Socialiste de la Révolution française, édit. A. Soboul, Paris, 1968, tome 1, p. 458.

13  H. Doniol, La Révolution française et la féodalité, Paris, 1876, p. 62.

14  J.N. Luc, Paysans et droit féodaux en Charente-Inférieure pendant la Révolution française, Paris, 1984.

15  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988.

16  Merlin, Question de droit, Paris, 1820, tome III, verbo « Féodalité », p. 189 et suiv.

17  A. Ado, Paysans en Révolution. Terre, pouvoir et jacquerie, Paris, 1996 (cet ouvrage essentiel sur la question a d’abord été publié à Moscou en 1987).

18  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 184.

19  Ibidem, p. 185.

20  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, p. 248-249.

21  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, p. 240-241.

22  J.B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc., Paris, 1834, tome 1, p. 23 et suiv.

23  M. Vovelle, « Les troubles sociaux en Provence (1750-1792) » dans Actes du 93e Congrès des Sociétés savantes, Tours, 1968, Section histoire moderne, tome II, p. 325-372.

24  A. Ado, Paysans en Révolution ; Terre, pouvoir et jacquerie, Paris, 1996 ; G. Lefebvre, Les paysans du Nord pendant la Révolution française, réimpression, Paris, 1972 (1re édition, 1924).

25  H. Doniol, La Révolution française et la féodalité, Paris, 1876, p. 102-104.

26  Ibidem, p. 119-120.

27  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets et ordonnances, etc. tome IV, p. 313.

28  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 158 et suiv ; G. Lefebvre, La Révolution française et les paysans, dans études sur la Révolution française, Paris, 1963, p. 338-368.

29  J.-J. Clère, « Un anachronisme : la vaine pâture au xixe siècle », Annales historiques de la Révolution française, 1982, p. 113-128.

30  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 209 et suiv.

31  Archives parlementaires…, 1re série, tome LXV, p. 339 et suiv.

32  Ibidem, tome LIXX, p. 19 et p. 98.

33  J.-B. Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances…, tome VI, p. 19 et suiv.

34  M. Garaud, La Révolution et la propriété foncière, Paris, 1958 (Approche juridique remarquable de la question). Un accès commode aux très nombreux textes législatifs est fourni par l’ouvrage de Ph. Sagnac et P. Caron.

35  J.-B. Duvergier, Collection complète…, tome VII, p. 83.

36  Ibidem, p. 178.

37  J.-J. Clère « La survivance des droits féodaux dans la première moitié du xixe siècle » dans Mémoires de la Société pour l’histoire du droit des anciens pays bourguignons, 1998, p. 201-216.

38  J.-J. Clère, Les paysans de la Haute-Marne et la Révolution française, Paris, CTHS, 1988, p. 207-253.

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References

Bibliographical reference

Jean-Jacques Clere, “L’abolition des droits féodaux en France”Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique, 94-95 | 2005, 135-157.

Electronic reference

Jean-Jacques Clere, “L’abolition des droits féodaux en France”Cahiers d’histoire. Revue d’histoire critique [Online], 94-95 | 2005, Online since 01 January 2008, connection on 19 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/chrhc/1227; DOI: https://doi.org/10.4000/chrhc.1227

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Jean-Jacques Clere

Professeur à l’Université de Bourgogne, Directeur de l’UMR-5605

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